A/1659/2002•ATAS/318/2003
A/1659/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 déc. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
1659/2002/2/AVS ATAS/318/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 9 décembre 2003
2ème Chambre
Entre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), 54, rte de Chêne à Genève,
demanderesse
Et
Madame N__________ (ancien organe de X__________ SA faillie)
défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 30 avril 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a agi en responsabilité contre Madame N__________ en sa qualité d’ancien organe de la société faillie X__________ SA ;
Vu le dossier ;
Vu le courrier du Tribunal de céans à la Caisse du 4 novembre 2003 et la réponse de celle-ci du 28 novembre 2003;
Vu la procédure de poursuite en cours contre les deux autres organes de la société qui n’ont pas fait opposition à la décision en réparation de la Caisse;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’il se justifie d’attendre le sort des procédures de poursuite initiées à l’encontre des deux autres organes de la société faillie, puisque leur sort aura une influence sur la procédure en cause ici;
Vu l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, dans l’attente du sort des procédures de poursuite.
Invite la Caisse à informer le Tribunal du sort de celles-ci dès qu’il sera connu.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie certifiée conforme du présent jugement est notifiée aux parties et à l’OFAS par le greffe