POUVOIR JUDICIAIRE
A/1685/2002 ATAS/310/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du mardi 2 décembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Madame R__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, Case postale 360, Genève intimée
EN FAIT
Par décision du 2 avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après, la CCGC) a accordé à Madame R__________ une rente ordinaire AVS de 1'084.-- fr. depuis le 1er avril 2002, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 14'832 fr., de 42 ans de cotisations, de 9 ans de bonifications éducatives et d’une échelle de rente 44.
Dans son recours du 11 avril 2002, la recourante se dit étonnée du montant de la rente, et demande des explications concernant les critères sur lesquels sa rente est basée.
Par courrier du 29 avril 2002, l’ancienne commission cantonale de recours a donné toute explication utile à la recourante. Elle a ainsi expliqué que la recourante avait cotisé durant 42 ans, d’où une échelle de rente 44 qui est l’échelle maximum, que son revenu annuel moyen était de 14’832.-- fr., que les bonifications pour tâches éducatives étaient réparties par moitié entre les conjoints pour les années civiles de mariage, et que le partage des revenus entre les époux, pour la période du mariage, ne s’effectuera que lorsque son époux aura atteint l’âge AVS.
Par courrier du 27 mai 2002, la recourante a déclaré maintenir son recours malgré les explications données ;
Dans son préavis du 31 juillet 2002, la CCGC explique qu’en date du 3 juin 2002 une nouvelle décision accordant à Monsieur R____________une rente de vieillesse simple d’un montant de 1'545.-- fr. avait été rendue et que suite au partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage, la rente de la recourante se montait à 1'545.-- fr. depuis le 1er juin 2002, ce qui avait donné lieu à une nouvelle décision du 3 juin 2002. La CCGC concluait pour le surplus au rejet du recours.
Interpelée par courrier du 3 octobre 2003 du Tribunal de céans, la recourante n’a pas répondu à la question de savoir si elle maintenait son recours pour les deux mois concernés, soit avril et mai 2002, de sorte que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (article 84 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10), est recevable en la forme.
Par ailleurs, la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al.1, let. a, ch. 1 LOJ). La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al.3 des dispositions transitoires du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), qui est dès lors compétent pour juger du cas d’espèce .
Le Tribunal constate que le recours n’a d’objet qu’en tant qu’il porte sur les mois d’avril et mai 2002, puisqu’à partir de juin 2002, le montant de la rente de la recourante a été augmenté suite au spliting des revenus, conformément à sa demande.
S’agissant des deux mois en question, il sied de constater que la recourante a reçu toutes les explications utiles de la précédente autorité de recours, en avril 2002. Or, ni le revenu annuel moyen pris en considération, soit 14'832.-- fr, ni l’échelle appliquée qui est l’échelle maximum, soit l’échelle 44 ne sont contestables en l’espèce. Le montant de la rente tel qu’il a été fixé à 1'084.-- fr. pour les deux mois en cause ne peut donc qu’être confirmé, puisque le partage des revenus pour les années de mariage n’a pu s’effectuer qu’au moment où l’époux de la recourante a atteint l’âge de l’AVS.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Confirme la décision de la CCGC du 2 avril 2002 en tant qu’elle porte sur les mois d’avril et mai 2002.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe