POUVOIR JUDICIAIRE
a/1260/1999 ATAS/259/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A___________ recourants
Représenté par Maître Vincent JEANNERET
et
Monsieur B___________
Représenté par Maître Pierre DE PREUX
Contre
Jugement de la Commission cantonale de intimés
recours AVS-AI du 16 avril 2003
et
CAISSE DE COMPENSATION DE LA
SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS
EN FAIT
Par jugement du 16 avril 2003 rendu en la cause N° 894/99 et notifié aux parties le 31 juillet, la Commission cantonale de recours AVS-AI a accordé à la Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs la levée des oppositions formées par Messieurs A___________ et B___________, ce dans le sens des considérants.
Messieurs A___________ et B___________ ont déposé une demande d’interprétation dudit jugement respectivement les 22 août et 3 septembre 2003 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.
Monsieur A___________, représenté par Maître Vincent JEANNERET, considère que le point 1. du dispositif du jugement du 16 avril 2003 prête à confusion, dans la mesure où il pourrait laisser entendre que l’opposition est levée pour l’intégralité du montant de Frs. 523'429,50. Or, dans la partie « au fond », en page 9, la Commission cantonale de recours AVS-AI avait relevé que
« Il y a cependant lieu de rappeler ici que le dépôt de garantie initial de Frs. 100'000,-- exigé selon les statuts de la Caisse ne concerne pas seulement les cotisations conventionnelles (article 12 des statuts 1989 applicable en 1998), ce contrairement à ce qui est allégué par la Caisse, laquelle se fonde sur les articles 10 et 11 des statuts édition 2000.
La Caisse conteste que le montant de Frs. 384'830,35 lui ait été versé. Or, les pièces 25 et 26 chargé A___________ du 7 février 2000 suffisent à démontrer, à satisfaction de droit, que les défendeurs se sont bel et bien acquittés de cette somme ».
Monsieur A___________ prie dès lors le Tribunal de céans d’interpréter le jugement du 16 avril 2003 en ce sens que les oppositions formées par Messieurs A___________ et B___________ ne sont levées qu’à concurrence de Frs. 38'599,15 (soit Frs. 523'429,50, desquels sont déduits les montants de Frs. 100'000,-- et de Frs. 384'830,35 déjà versés).
Invitée à se déterminer, la Caisse SSE s’est opposée à l’interprétation du jugement, considérant que si la Commission cantonale de recours avait voulu déduire les montants de Frs. 100'000,-- et de Frs. 384'830,35 du dommage dont la réparation était demandée, elle aurait expressément déclaré dans le dispositif que la mainlevée était accordée à concurrence seulement du montant de Frs. 38'599,15. Elle rappelle qu’elle n’a jamais contesté avoir reçu « certains montants d’X___________ », mais que malgré ces versements, la société restait devoir Frs. 523'429,50. Elle ajoute que « s’agissant du cautionnement d’un montant de Frs. 100'000,-- fourni par l’UBS, contrairement à ce qu’à dit la Commission, ce cautionnement ne concerne que les cotisations conventionnelles exclusivement… »
Le 15 septembre 2003, Messieurs A___________ et B___________ ont par ailleurs déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre le jugement du 16 avril.
Par ordonnance du 16 octobre 2003, le Juge délégué du Tribunal fédéral des assurances a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu au niveau cantonal.
EN DROIT
Considérant que les dispositions procédurales susvisées ne contiennent aucune règle particulière en matière d’interprétation et de rectification et que les cantons bénéficient d’un délai quinquennal pour adapter leurs propres règles, il y a lieu de statuer sur le présent litige en application des seules dispositions cantonales de procédure.
Déposées dans le délai prévu à l’article 84 al. 2 LPA, les demandes sont recevables de ce point de vue. Vu l’étroit lien de connexité existant entre elles, il se justifie de les joindre.
A teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations. Seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité). Les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif.
Il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs. Il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations. La question est surtout importante pour les décisions ou jugements finals et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents. C’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA).
Il y a lieu de constater que le jugement dont il est demandé l’interprétation a été rendu par la Commission cantonale de recours AVS-AI. Or, les causes pendantes devant cette juridiction ont été transférées d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales conformément aux dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour statuer sur les présentes demandes en interprétation.
Le tribunal qui estime qu’il y a lieu à interprétation admet la demande, c’est-à-dire interprète son jugement, lève l’ambiguïté, l’obscurité ou la contrariété qui l’affecte, sans en changer le fond. En l’espèce, la demande d’interprétation porte sur le montant à concurrence duquel l’opposition a été levée. Selon le dispositif du jugement du 16 avril 2003, la Commission cantonale de recours AVS-AI
« accorde à la Caisse SSE la levée des oppositions formées par Messieurs A___________ et B___________ dans le sens des considérants ».
Or, dans l’un des considérants, en page 9, elle constatait en effet que :
« le dépôt de garantie initial de Frs. 100'000,-- exigé selon les statuts de la Caisse ne concerne pas seulement les cotisations conventionnelles ».
Autrement dit, le dépôt de Frs. 100'000,-- était également supposé garantir le paiement des cotisations AVS-AI. La Commission cantonale de recours AVS-AI s’est cependant trouvée dans l’impossibilité de déterminer l’importance de la couverture de ces cotisations par rapport aux cotisations conventionnelles, raison pour laquelle elle avait laissé la question du montant à déduire du dommage ouverte. Il appartenait dès lors à la Caisse de recalculer le montant du dommage. Le renvoi aux considérants dans le dispositif, devait être compris en ce sens.
A relever que dans ses écritures du 10 octobre 2003, en réponse pourtant à la demande d’interprétation, la Caisse s’efforce encore une fois de démontrer, ce bien inutilement à ce stade puisque la Commission cantonale de recours AVS-AI s’est déjà clairement déterminée sur ce point, que ces Frs. 100'000,-- ne couvrent pas du tout les cotisations AVS-AI.
Dans le considérant suivant, la Commission cantonale de recours AVS-AI a conclu que « les pièces 25 et 26 chargé A___________ du 7 février 2000 suffisent à démontrer, à satisfaction de droit, que les défendeurs se sont bel et bien acquittés de cette somme ».
La Caisse se borne à cet égard à reprendre son argumentation au fond déjà développée dans le cadre de la procédure devant la Commission cantonale de recours AVS-AI. Elle relève qu’elle n’a jamais nié avoir reçu des versements de la part d’X___________. Elle oublie ce faisant qu’elle contestait précisément que le montant de Frs. 384'830,35 lui avait été versé. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas ici de modifier, de réviser ou de réexaminer le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI. Dans ces conditions, on ne peut que constater que la Commission cantonale de recours AVS-AI s’est clairement déterminée, qu’aucune contradiction entre le considérant et le dispositif ne peut être relevée, qu’il a été prouvé, à satisfaction de droit, que les Frs. 384'830,35 ont bel et bien été versés, qu’ils doivent dès lors être déduits du montant du dommage fixé par la Caisse. La demande d’interprétation doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Reste à se prononcer sur la question de la subrogation soulevée par Monsieur B___________ dans sa demande d’interprétation. La Commission cantonale de recours AVS-AI a pris soin de rappeler que Messieurs A___________ et B___________ seraient subrogés à due concurrence si la Caisse SSE obtenait gain de cause dans le cadre de la procédure l’opposant à la SBS-UBS pendante devant le Tribunal de première instance. Il est vrai qu’elle n’a pas repris cette éventualité dans le dispositif. Il n’en est pas moins vrai qu’elle y a expressément mentionné un renvoi aux considérants. Il ne saurait dès lors y avoir, ici non plus, matière à interprétation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Déclare recevables les demandes d’interprétations déposées par Messieurs A___________ et B___________ contre le jugement du 16 avril 2003 rendu par la Commission cantonale de recours AVS-AI, s’agissant de la question du dépôt de garantie de Frs 100'000,-- ;
Dit que le chiffre 1. du dispositif dudit jugement, afin de lever toute ambiguïté, doit être complété comme suit :« renvoie la cause à la Caisse SSE pour nouveau calcul dans le sens des considérants »;
Déclare irrecevables les demandes d’interprétations pour le surplus ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe