POUVOIR JUDICIAIRE
A/1454/2002 ATAS/256/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES intimé
PERSONNES AGEES
Case postale 6375
Attendu que par décisions du 30 août 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales et fédérales dues à Monsieur C__________ ;
Qu’il est apparu que des prestations lui avaient été versées indûment ;
Que dès lors l’OCPA lui a réclamé le remboursement de la somme de Fr. 1'116,-- pour la période du 1er décembre 2001 au 31 août 2002 ;
Que Monsieur C__________ a recouru contre lesdites décisions auprès du Tribunal administratif le 14 septembre 2002 ;
Qu’il prie le Tribunal administratif d’exiger de l’OCPA qu’il prouve qu’il aurait reçu indûment des prestations et dans l’hypothèse où tel serait effectivement le cas, qu’il prouve l’exactitude de son calcul ;
Que le courrier de Monsieur C__________, et ses annexes, ont été communiqués à la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que le 11 août 2003 l’OCPA a informé le Tribunal de céans que Monsieur C__________ s’était acquitté de la somme de Fr. 1'116,-- et relève que le courrier adressé au Tribunal administratif le 14 septembre 2002 doit être considéré comme une réclamation dirigée contre les décisions du 30 août 2002 ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS-AI - LPC :
« L’intéressé qui s’estime lésé par une décision de l’office peut former une réclamation, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès de l’office » (cf. article 42 LPCC) ;
Qu’il appartenait dès lors à Monsieur C__________ de déposer une réclamation contre la décision du 30 août 2002 auprès de l’OCPA ;
Qu’il a cependant porté l’affaire devant le Tribunal administratif ;
Que par erreur cette autorité a directement transmis son courrier à la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que les causes pendantes devant la Commission cantonale de recours au 1er août 2003 ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que force est pour le Tribunal de céans de constater qu’un recours contre la décision du 30 août 2002 est prématuré et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que le recours est irrecevable ;
Communique la cause à l’OCPA pour qu’il statue sur la réclamation ;
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe