POUVOIR JUDICIAIRE
a/1635/2002 ATAS/255/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du 25 novembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Monsieur D__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée
DE COMPENSATION
Case postale 360
1211 GENEVE 29
Attendu que Monsieur D__________ a exercé une activité lucrative indépendante de septembre 1996 à juin 1998 ;
Que par décision du 26 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé à Fr. 934,80, le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues à fin juin 1998 par Monsieur D__________ ;
Que ce montant comprend les cotisations AVS/AI/APG dues, les frais d’administration ainsi que les sommations ;
Que par courrier du 21 octobre 2002, Monsieur D__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS) contre ladite décision, relevant que les cotisations réclamées devaient être ajustées au niveau de ses gains réels pour la période concernée ;
Que dans son préavis du 16 avril 2003, la CCGC a conclu au rejet du recours en raison de l’application de la taxation légale minimale ;
Que, par ailleurs, elle a informé la CRAVS que Monsieur D__________ s’était acquitté du montant total réclamé, le 4 février 2003 ;
Qu’elle a précisé qu’elle avait alors procédé à l’extourne des quatre sommations qui avaient été adressées au recourant ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué, dans un courrier du 20 octobre 2003, qu’il considérait l’affaire comme classée ;
Considérant en droit, que le recours, interjeté auprès de la CRAVS en temps utile, conformément à l’art. 84 LAVS, est recevable en la forme ;
Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Qu’il convient de constater que le recourant a payé la totalité des cotisations personnelles AVS/AI réclamées et qu’il a retiré son recours ;
Que le Tribunal de céans prend acte de ce que la CCGC a renoncé à réclamer les frais de sommations ;
Que, par conséquent, le Tribunal de céans constate que le recours est devenu sans objet, Monsieur D__________ ayant payé les cotisations réclamées dans la décision contestée et ne souhaitant pas persister dans son recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Prend acte du retrait du recours ;
Prend également acte de ce que de la Caisse cantonale genevoise de compensation a renoncé à réclamer les frais de sommation ;
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe