POUVOIR JUDICIAIRE
A/1487/2001 ATAS/248/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Feu Monsieur H___________ recourant
p.a. OFFICE DES FAILLITES
Case postale 1856
1227 CAROUGE
contre
OFFICE CANTONAL DE intimé
L’ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425
Attendu que par décision du 19 juin 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a informé Monsieur H___________ que sa demande de prestations était rejetée ;
Que Monsieur H___________ a interjeté recours le 12 juillet contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Que dans son préavis du 16 janvier 2002, l’OCAI propose le rejet du recours ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant a produit un certificat de la Doctoresse A___________ de l’Hôpital cantonal daté du 29 janvier 2002, aux termes duquel « le patient est suivi à notre consultation d’Oncochirurgie depuis le 13 décembre 2001 pour une affection médicale sérieuse nécessitant un traitement agressif empêchant actuellement toute activité professionnelle » ;
Que l’OCAI a à cet égard relevé que Monsieur H___________ faisait état de faits nouveaux postérieurs à sa décision du 19 juin 2001 ;
Que Monsieur H___________ est décédé à l’Hôpital cantonal le 4 novembre 2002 ;
Que par jugement incident du 10 décembre 2002, la Commission cantonale recours AVS-AI a considéré qu’il y avait lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de feu Monsieur H___________ et a suspendu l’instruction de la cause ;
Qu’interrogé, Monsieur C. H___________, fils du défunt, s’est contenté de déclarer « J’ai envoyé un acte de répudiation. Je n’ai donc pas de suite à donner » ;
Que le greffe de la Justice de paix a confirmé que la succession de feu Monsieur H___________ avait été répudiée et liquidée par l’Office des faillites selon jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2002 ;
Que le Tribunal de céans a dès lors invité l’Office des faillites à faire savoir si, nonobstant la liquidation, il souhaitait poursuivre la procédure en lieu et place du défunt ;
Que le 27 octobre 2003, l’Office des faillites a déclaré que la faillite avait été clôturée pour défaut d’actifs par jugement du 7 avril 2003 et qu’en conséquence il n’entendait pas poursuivre la procédure ;
Considérant en droit que le recours interjeté par feu Monsieur H___________ le 12 juillet 2001 auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI l’a été en temps utile (articles 84 LAVS et 69 LAI) ;
Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que le recourant est décédé en cours de procédure ;
Que l’Office des faillites n’entend pas poursuivre la procédure ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours;
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à Monsieur C. H___________, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe