A/1527/2002•ATAS/245/2003
A/1527/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 nov. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1527/02/2/PC ATAS/245/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Monsieur et Madame D. et E. A___________, comparant par l’AVIVO en les bureaux de laquelle ils élisent domicile,
recourants
Contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), 54, rte de Chêne à Genève,
intimé
Ce jour, le Tribunal rend l’arrêt suivant
Vu la décision sur opposition rendue par l’OCPA le 5 novembre 2002 ;
Vu le recours du 27 novembre 2002;
Vu les écritures des parties et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’OCPA de ce qu’elle accepte d’annuler la décision dont est recours et de reprendre le calcul du trop-perçu sur la base de la rente étrangère correctement convertie, en fonction des attestations que lui remettra le recourant pour les années 1997 à 2000.
Donne acte à l’OCPA de son accord quant à la valeur du bien immobilier, fixée à 16'000 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux recourants de ce qu’ils renoncent à invoquer leur bonne foi concernant le capital LPP de madame, faute de pouvoir l’établir.
Les y condamne en tant que de besoin.
Annule la décision dont est recours et renvoie la cause à l’OCPA pour nouvelle décision conforme au présent accord.
Raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt, concernant les prestations fédérales, dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe