POUVOIR JUDICIAIRE
A/1811/2002 ATAS/284/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 27 novembre 2003
3ème Chambre
En la cause
Monsieur R___________
Représenté par PATRONATO ACLI
Case postale 216
1211 GENEVE 4 recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE
DE COMPENSATION
Case postale 360 intimée
1211 GENEVE 29
Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), par décision du 1er octobre 2002, a fixé le montant de la rente de vieillesse allouée à Monsieur R___________ à Fr. 1'340,- par mois, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 55'620,- et d’une durée de cotisations de 38 années et 4 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 38 ;
Que par courrier du 29 octobre 2002, adressé à la caisse et transmis par celle-ci à la Commission cantonale de recours en matière d’AVS comme objet de sa compétence, l’assuré, par le biais de son représentant, a interjeté recours en demandant d’effectuer un contrôle approfondi du calcul de la rente ;
Que la Commission cantonale de recours, après avoir demandé l’apport de la feuille de calcul à la caisse, a fourni des explications détaillées au recourant quant au calcul de sa rente et à celui de son épouse ;
Qu’elle lui a notamment expliqué que la loi imposait un plafonnement de la somme des deux rentes simples pour un couple, à raison de 150% du montant maximum de la rente de vieillesse ;
Que la Commission cantonale de recours a au surplus accordé un délai à l’assuré afin que ce dernier se détermine sur le maintien ou non de son recours, en attirant son attention sur les exigences de motivation posées par la loi ;
Que, par courrier du 21 janvier 2003, la Commission cantonale de recours a imparti au recourant un ultime délai jusqu’au 10 février 2003, en lui signalant qu’à défaut de nouvelles de sa part, le recours serait écarté ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse (LAVS ; cf. articles 1 lettre r et 56V alinéa 1 LOJ) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que l’article 85 al. 2 lettre b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - alors applicable - précise que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions ;
Que si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ;
Qu’au surplus, l’article 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose la même exigence ;
Qu’en l’espèce, malgré les délais qui lui ont été accordés, le recourant n’a pas indiqué en quoi le calcul de la caisse de compensation serait contestable ;
Qu’il convient par conséquent de considérer le recours comme irrecevable pour insuffisance de motifs ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable ;
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe