POUVOIR JUDICIAIRE
A/1953/2003 ATAS/277/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 27 novembre 2003
3ème Chambre
En la cause
Monsieur R__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL
DE L’ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425 intimé
1211 GENEVE 13
Attendu en fait que par décision du 31 octobre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a refusé l’octroi de prestations à Monsieur R__________ au motif que celui-ci ne présentait pas d’atteinte à la santé susceptible de justifier une incapacité de travail, précisant que les éléments tels que l’âge, une formation insuffisante, des difficultés linguistiques ou encore la situation économique ne constituaient pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l’étendue de l’invalidité ;
Que par courrier du 2 décembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Que ce recours, bien que daté du 2 décembre 2002, a été posté en date du 23 décembre 2002 ainsi qu’en atteste le timbre postal ;
Que par courrier du 6 janvier 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité a imparti un délai de trente jours au recourant pour indiquer s’il avait un motif de restitution de délai ;
Que ce délai s’est écoulé sans que le recourant en fasse usage ;
Qu’un dernier délai lui a encore été imparti au 11 mars 2003, à nouveau sans succès ;
Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans son préavis du 25 mars 2003, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité et de son règlement ;
Qu’elle n’est cependant pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires : art. 82 al. 1 LPGA) ;
Que la présente cause est donc en conséquence examinée à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Qu’aux termes des articles 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions de l’office AI :
Que conformément à l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes, essentiellement les recours, ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que, de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ;
Qu’en l’occurrence, le recours a été interjeté plus de trente jours après la notification de la décision ;
Que l’autorité de recours a invité plusieurs fois, en vain, le recourant à donner les raisons de son retard ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe