A/1507/2001•ATAS/271/2003
A/1507/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 nov. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1507/2001 ATAS/271/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 26 NOVEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA
FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS
PATRONAUX - SIRAF, Rue de Saint-Jean 98,
1201 GENEVE, DEMANDERESSE EN MAINLEVEE D'OPPOSITION
contre
Hoirie de feu B__________, c/o M. C__________,
ex-administrateur de la Société X__________, faillie DEFENDEUR
Attendu que par décision du 2 mars 2001, la Caisse d’allocations famililales de la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des Syndicats patronaux (ci-après le SIRAF) a réclamé à Monsieur B__________, en sa qualité d’ex-administrateur de la société X__________, le paiement de Frs. 240.-- à titre de réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société précitée, en raison du non-paiement des contributions dues selon la loi genevoise sur les allocations familiales ;
Que Monsieur B__________ a formé opposition ;
Que le SIRAF a requis la mainlevée de l’opposition, par acte du 6 avril 2001 ;
Qu’ensuite du décès du défendeur, survenu le 28 août 2001, le SIRAF a produit dans la faillite de la succession répudiée ;
Que par jugement du Tribunal de première instance, la faillite de la succession répudiée de feu Monsieur B__________ a été clôturée par suite de constatation de défaut d’actifs ;
Que le SIRAF en a informé le Tribunal de céans, relevant que s requête était devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Constate que la requête de mainlevée est devenue sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier : La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Le présent arrêt est notifié aux parties par le greffe