POUVOIR JUDICIAIRE
A/1841/2003 ATAS/221/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 13 novembre 2003
3ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________
Représenté par X__________ Sàrl
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE
DE COMPENSATION
Case postale 360 intimée
1211 GENEVE 29
Attendu en fait qu’en date du 6 mars 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a rendu une décision fixant le montant des cotisations dues par Monsieur S__________, agriculteur, à Fr. 8'136.90 pour l’année 2000 ;
Que par courrier daté du 22 septembre 2003, Monsieur S__________, représenté par X__________ Sàrl, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans ;
Que ce dernier a transmis cette missive à la CCGC par courrier du 25 septembre 2003 ;
Que la CCGC a considéré le « recours » de l’assuré comme une opposition et a rendu, en date du 14 octobre 2003, une décision sur opposition constatant l’irrecevabilité pour cause de tardiveté ;
Considérant en droit que selon l’article 52 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), les décisions de la caisse de compensation peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;
Qu’en l’occurrence, l’assuré n’avait donc pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès de la caisse de compensation ;
Qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que le recourant entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause C, H4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ;
Qu’il convient dès lors de considérer le recours interjeté par l’assuré comme irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable :
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe