A/1266/1999•ATAS/204/2003
A/1266/1999Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 nov. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1266/1999 ATAS/204/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 12 NOVEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________
Comparant par Maître Manuel MOURO
Rue Toepffer 11 bis
1206 – GENEVE RECOURANT
c/
OFFICE CANTONAL DE
L'ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425
1211 - G E N E V E 13 INTIME
Attendu que Monsieur S__________, né en 1960, a été victime d’un accident de travail le 2 août 1995 ;
Que l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière d’invalidité depuis le 1er août 1996, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants ;
Qu’en procédure de révision, l’assurance-invalidité, après avoir pris connaissance du dossier de la CNA, a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle d’un mois au Centre d’intégration professionnelle (CIP) ;
Que se fondant sur le rapport du COPAI, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OCAI), par décision du 8 octobre 1999, a réduit la rente à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 1999 ;
Que l’assuré, représenté par Maître Manuel MOURO, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après la Commission) en date du 15 novembre 1999 contre cette décision, alléguant une péjoration de son état de santé ;
Qu’il contestait les conclusions du COPAI, ainsi que le calcul de l’incapacité de gain effectué par l’OCAI ;
Que dans son préavis du 20 mars 2000, l’OCAI a conclu au rejet du recours, relevant au surplus que la CNA avait accordé à l’assuré un rente fondée sur un degré d’invalidité de 25 % ;
Que l’assuré a contesté la décision de la CNA et que l’affaire a été déférée par- devant le Tribunal fédéral des assurances ;
Que par arrêt du 22 février 2002, communiqué à la Commission le 4 avril 2003, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de la CNA ;
Que le recours de l’assuré a été transmis d’office, dès le 1er août 2003, au Tribunal cantonal des assurances sociales, en application de l’article 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05) ;
Que par l’intermédiaire de son mandataire, l’assuré a fait savoir au Tribunal de céans, par acte du 20 octobre 2003, qu’il retirait son recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le présent a été notifié aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe