POUVOIR JUDICIAIRE
A/1261/1999 ATAS/97/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 23 septembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Madame L__________ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE intimés
L’ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425
et
CAISSE DE COMPENSATION MEROBA 111
Avenue Eugène-Pittard 24
Case postale 363
1211 GENEVE 25
EN FAIT
Par décision du 24 septembre 1999, Madame L__________, née en décembre 1947, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er février 1996 au 31 décembre 1998. Pour calculer le montant de la rente, la Caisse de compensation de la fédération romande des métiers du bâtiment MEROBA No 111 (ci-après la Caisse) s’est fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 14'326,-- et a appliqué l’échelle de rente 44.
Par décision du même jour, une rente entière d’invalidité lui a été accordée à compter du 1er janvier 1999 sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 14'472,-- et d’une échelle de rente 44.
Madame L__________ a interjeté recours le 20 octobre contre lesdites décisions. Il lui aurait été précisé qu’aucune cotisation n’avait été enregistrée entre 1976 et 1979 sur son compte. Elle allègue cependant avoir exercé une activité lucrative d’octobre 1976 à février 1978 sous le nom de J__________. Elle joint à cet égard un certificat de la X__________ Inc. daté du 13 avril 1979, aux termes duquel elle a travaillé au service de cette compagnie du 25 octobre 1976 à avril 1979.
Dans son préavis du 23 décembre 1999, la Caisse a confirmé que la caisse cantonale zurichoise n’avait enregistré des revenus qu’en 1976 et 1977 sous le nom de jeune fille de Madame L__________. La Caisse annonce d’ores et déjà qu’elle procéderait immédiatement à un nouveau calcul dans l’hypothèse où un compte individuel de cotisations complémentaires lui serait adressé. Le 10 janvier 2003, la Caisse a produit copie de la lettre qu’elle avait adressée à la caisse cantonale zurichoise en date du 23 décembre 1999, demandant à celle-ci de vérifier si des revenus versés par la X__________ Inc. avaient ou non été enregistrés en 1978 et 1979. La caisse zurichoise a indiqué que cette compagnie aérienne était affiliée durant ces deux années auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Interrogée, cette caisse a adressé à la Commission de recours AVS-AI deux extraits du compte individuel de Madame J__________. Il en résulte un montant de Fr. 18'308,-- pour la période de janvier à décembre 1978 et de Fr. 6'658,-- pour la période de janvier à avril 1979.
La Commission de recours AVS-AI a prié la Caisse de produire la feuille ACOR ayant permis le calcul du montant de la rente allouée à Madame L__________.
Il résulte de la liste des revenus qu’ont été enregistrés en 1978 Fr. 18'308,-- et en 1979 Fr. 6'658,--.
Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est pas manifestée.
EN DROIT
A la forme :
Le recours, interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, est recevable (article 84 LAVS).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Au fond :
Selon l’article 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (cf. également article 36 LAI).
Il convient donc en premier lieu d’établir la duré de cotisations. L’article 29ter LAVS précise que celle-ci est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Sont considérés comme années de cotisations les périodes :
pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ;
pendant lesquelles son conjoint au sens de l’article 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale ;
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte.
Il sied de rappeler que le montant de la rente de vieillesse est également fonction du revenu annuel moyen (RAM), lequel se compose, conformément à l’article 29quater LAVS :
des revenus de l’activité lucrative
des bonifications pour tâches éducatives
des bonifications pour tâches d’assistance.
S’agissant des revenus de l’activité lucrative, l’article 29quinquies al. 1 LAVS précise que sont prises en considérations les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire simple d’invalidité de Fr. 1'057,--. La Caisse a appliqué l’échelle maximum 44. Madame L__________ a cependant interjeté recours alléguant avoir travaillé et partant payé des cotisations en 1978 et 1979.
Force est de constater qu’en effet des revenus ont été inscrits pour ces deux années. Ils figurent dans la feuille ACOR et ont bel et bien été pris en compte par la Caisse dans son calcul.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours;
Au fond :
Le rejette;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe