POUVOIR JUDICIAIRE
A/1618/2003 ATAS/88/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 30 septembre 2003
6ème Chambre
En la cause
Monsieur F__________, recourant.
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Case postale 360, 1211 GENEVE 29, intimée.
EN FAIT
Par décision du 13 mars 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a réclamé à Monsieur F__________ un montant de CHF 4'248,25 au titre de cotisations à l’AVS pour la période d’août à décembre 2000, en se fondant sur l’annualisation du revenu 2000 de l’intéressé.
Le 5 avril 2003, Monsieur F__________ s’est opposé à cette décision en contestant l’annualisation de son revenu.
La CCGC a rejeté l’opposition par décision du 16 mai 2003.
Le 15 juin 2003, Monsieur F__________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI.
Par une décision de taxation rectificative du 13 août 2003, la CCGC a annulé sa décision du 13 mars 2003 et fixé les cotisations AVS-AI de Monsieur F__________ pour la période de février à décembre 2000 à CHF 3'965,50. Une autre décision du même jour fixait un montant de CHF 814.- au titre de contributions personnelles aux allocations familiales pour 2000.
Le 15 août 2003, Monsieur F__________ a informé le Tribunal de céans qu’il était satisfait des nouvelles décisions de la CCGC.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la Commission cantonale de recours AVS-AI, le recours est recevable (art. 84 de la loi sur l’assurance- vieillesse et survivants dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002).
Aux termes de l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA), l’autorité peut en cours de procédure reconsidérer ou retirer sa décision. L’autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.
En l’espèce, la CCGC a fait usage de cette possibilité en rendant une décision rectificative ainsi qu’une décision liée à la première relative aux allocations familiales le 13 août 2003. Dès lors que le recourant s’est déclaré satisfait des nouvelles décisions précitées de l’intimée, son recours n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le déclare sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
La greffière :
Nancy BISIN
La présidente :
Valérie MONTANI
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe