POUVOIR JUDICIAIRE
A/1590/2003 ATAS/87/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 30 septembre 2003
6ème Chambre
En la cause
Madame B__________, représentée par Me Suzanne CASSANELLI, Rue de la Terrassière 41, 1207 GENEVE, recourante.
et
Monsieur B__________, représenté par Me Lorella BERTANI, Case postale 5129, 1211 GENEVE 11, recourant.
contre
BÂLOISE ASSURANCES, Aeschengraben 21, Case postale 4002 BÂLE, intimée.
et
RENTENANSTALT SWISS LIFE, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 ZURICH, intimée.
EN FAIT
Par jugement du 16 mai 2003, la Cour de justice de Genève a constaté que le jugement du Tribunal de première instance du 25 avril 2002 était entré en force s’agissant du prononcé du divorce des époux B__________ et ordonné le partage par moitié de la différence existant entre les avoirs de prévoyance respectifs des parties acquis entre le 13 avril 1984 et le 12 juin 2002.
Le 23 mai 2003, le jugement du 16 mai 2003 a été transmis par la Cour de justice au Tribunal administratif « pour la détermination de l’avoir LPP à transférer en faveur de Mme B__________ ». Cette juridiction a ouvert une procédure enregistrée sou le n° A/874/2003-ASSU.
Le 29 août 2003, la Cour de justice a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales son jugement du 16 mai 2003 précité ainsi que le dossier de la procédure n° C/12460/00. Cette juridiction a ouvert une procédure enregistrée sous le n° A/1590/2003.
EN DROIT
a. Selon l’art. 3 al. 1 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) du 14 novembre 2002, entrée en vigueur le 1er août 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît de toutes les demandes et nouveaux recours en matière d’assurances et de prestations fédérales et cantonales déposés postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Tel est le cas des contestations relatives à la prévoyance professionnelle en cas de divorce (art. 56 V al. 1 let. b LOJ).
b. Selon l’art. 3 al. 2 de la loi modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes notamment devant le Tribunal administratif sont instruites et jugées par cette juridiction.
c. En application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative (LPA) l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.
En l’espèce, le Tribunal administratif a été saisi le 23 mai 2003, soit antérieurement au 1er août 2003, par la Cour de justice du litige en matière de prévoyance professionnelle, suite au divorce des époux B__________. En conséquence, il est seul compétent pour juger de la cause précitée et la demande enregistrée au Tribunal cantonal des assurances sociales à la suite de la seconde transmission par la Cour de justice de son jugement du 16 mai 2003 doit être déclarée irrecevable.
Le dossier de la procédure civile C/12460/00 sera transmis au Tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare irrecevable la demande du 29 août 2003.
Transmet le dossier de la procédure civile C/12460/00 au Tribunal administratif.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La présidente :
Valérie MONTANI
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal administratif par le greffe