POUVOIR JUDICIAIRE
A/1598/2002 ATAS/86/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 30 septembre 2003
6ème Chambre
En la cause
Madame L__________ recourante.
Contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé.
EN FAIT
Il est également indiqué que la recourante souffre d’obésité importante invalidante et d’un état dépressif chronique, résistants à de nombreux traitements, ainsi que de diabète depuis 1991. A ces troubles, viennent s’ajouter des problèmes de dorso-lombalgies chroniques rendant difficile toute sorte d’activités et surtout des positions statiques longues, de péri-arthrite de l’épaule droite, de syndromes sciatiques assez fréquents, algiques, de HTA bien contrôlée par les traitements et de céphalées fréquentes. Cette patiente n’est pas une grande invalide, mais l’addition de tous ces problèmes rend difficile une activité professionnelle. « Théoriquement, une activité à mi-temps, légère et variée, serait possible, mais la patiente n’est pas du tout motivée, en partie en raison de longues périodes de chômage, de son âge et de son état dépressif chronique ».
Le médecin conclut à une incapacité de travail totale dans la profession d’employée de bureau ainsi que dans une autre profession. Il mentionne cependant une capacité de travail à la demi-journée de 50 %, avec un rendement prévisible par rapport à un plein temps en baisse de 50 %. L’assurée a la capacité de rester en position assise deux heures par jour. Il souligne qu’un examen par un médecin de l’AI serait utile.
Le Dr A__________ a confirmé les conclusions de cet avis médical dans un rapport intermédiaire du 24 avril 2001.
Selon une note du Dr B__________ du 4 mai 2001, les atteintes physiques de l’assurée ne peuvent justifier une incapacité de travail totale dans les métiers exercés qui sont sédentaires, peut-être y a-t-il néanmoins une légère baisse de rendement. Il préconise une expertise globale à la Policlinique de médecine de l’Hôpital universitaire de Genève (ci-après HUG), ainsi qu’un mandat pour le psychiatre.
Sous « appréciation du cas et pronostic », les experts notent que Mme L__________ ne présente aucune limitation physique pour une activité professionnelle sédentaire à 100 %. Cependant, le problème psychique limite certainement son rendement professionnel, accentue considérablement les plaintes somatiques et réduit sa motivation à entreprendre des traitements pour améliorer sa santé. De plus, la présence d’une diabète associé à de multiples facteurs de risque cardio-vasculaires engendre un risque important de développer un problème cardio-vasculaire. Au plan physique, la patiente ressent des douleurs du rachis après quelques heures en position assise, mais aucun trouble invalidant n’avait été objectivé en ce sens par les investigations. Au plan psychique et mental, la patiente se sent épuisée après quelques heures de travail. Il était raisonnable d’admettre qu’elle était diminuée dans sa résistance psychique au stress. Son état psychique avait un effet défavorable sur la perception des douleurs.
Le rapport retient que l’activité exercée jusqu’ici est encore exigible soit une activité sédentaire permettant des changements de position à un taux de 50 %, à raison de 2 x2 heures/jour avec diminution du rendement en raison d’un épuisement dû aux troubles psychiques et aux autres douleurs du rachis après trois heures de position assise. La patiente jouit d’une santé physique satisfaisante qui a actuellement peut d’impacte objectif sur sa capacité de travail. La capacité résiduelle de travail est surtout limitée par ses troubles psychiques. Une autre activité est exigible de la part de l’assurée, soit un travail qui ne demande pas de gros efforts physiques dans un environnement de travail confortable, avec diminution du rendement dû au trouble psychique associé au manque de motivation. Il faudrait essayer une reprise de travail dans une activité sédentaire à raison de 1 x 2 heures, puis de 2 x 2 heures/jours. Cependant, la longue durée d’inactivité, le trouble psychique et la faible motivation de Mme L__________ risquent de compromettre toute tentative de reprise d’activité.
Enfin, l’expertise relève que des mesures de réadaptation professionnelle pourraient contribuer modérément à améliorer les différents problèmes de santé.
Le rapport d’expertise se réfère au rapport d’évaluation du 26 juillet 2001 du Dr E__________, chef de Clinique au département de psychiatrie des HUG lequel relève qu’il s’agit de trouble dépressif atypique chronique associé à un tableau anxieux généralisé et résistant selon le médecin-traitant aux différents traitements essayés depuis des années. Au vu de ces faits, une amélioration de l’état de la patiente à court terme paraît peu probable. Tout projet de reprise d’une activité professionnelle est peu réaliste. Dans ce sens il déclare partager l’avis du Dr A__________ émis dans son rapport du 20 mai 2000.
Pour ces motifs, ledit rapport considère que l’AI est en droit de s’écarter des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire des HUG sur le plan de la capacité de travail, considérant que celle-ci reste entière dans une activité sédentaire et légère comme employé de bureau.
Une note du service juridique de l’OCAI du 19 décembre 2001 indique que les conclusions du rapport SMR semblent suffisamment convaincantes pour permettre à l’OCAI de s’écarter du rapport d’expertise quant à la capacité de travail de l’assurée.
Par décision du 24 janvier 2002, l’OCAI a rejeté la demande de prestation de Mme L__________, considérant que sa capacité de travail était entière dans une activité sédentaire et légère comme employée de bureau. Selon l’OCAI, les renseignements recueillis dans le cadre de l’instruction du dossier n’ont pas permis d’admettre que l’état de santé de la recourante, dans son ensemble, entraîne une invalidité. Il constate que les différentes affections médicales que Mme L__________ présente (obésité, hypertension, diabète) ne justifient pas une diminution de sa capacité de travail. D’autre part, les douleurs rachidiennes sont en relation avec des troubles statiques et dégénératifs et n’entraînent aucune limitation physique pour une activité professionnelle sédentaire à 100 %. Il est également relevé que la recourante souffre d’un trouble de l’humeur chronique, d’intensité légère mais que la description des troubles qu’elle présente ne permet pas de retenir une atteinte psychiatrique suffisamment grave pour justifier une incapacité de travail.
EN DROIT
a. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 20 février 2002 par devant la commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance invalidité, d’allocation pour perte de gain, de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, de prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit et d’assurance-maternité (ci-après : la commission AVS/AI) a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.
b. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (RS 830.10 -LPGA) n’est pas applicable en l’espèce, le juge des assurances sociales n’ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l’état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1). Il en est de même des modifications survenues dès le 1er janvier 2003 dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (RS 831.20 – LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10 – LAVS).
c. Le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est recevable, conformément aux articles 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (aLAI) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ( aLAVS), dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002.
« L’invalidité est la diminution de la capacité de gain présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération ».
L’art. 28 al. 2 aLAI précise :
« Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ».
En outre, l’art. 8 al. 1 LAI prévoit « que les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente, ont droit à des mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à le sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable ».
b. En l’espèce, l’expertise pluridisciplinaire du 24 septembre 2001 des HUG comprend une anamnèse, les plaintes et données subjectives de l’assurée, le statut clinique, les diagnostics ainsi que l’appréciation du cas et le pronostic. Enfin, elle répond précisément aux questions relatives à l’influence des troubles sur la capacité de travail. Cette expertise est fondée sur des observations approfondies et des investigations complètes.
c. En revanche, le rapport SMR selon lequel la capacité de travail de la recourante est entière se base sur les observations et la description des troubles présentés par Mme L__________ qui sont décrites dans l’expertise pluridisciplinaire des HUG. Aucun examen supplémentaire, ni aucune entrevue personnelle avec la recourante n’a été effectué. Il s’agit, en fait, d’une appréciation différente des éléments constatés lors de ladite expertise. En particulier, le rapport SMR relève que la seule pathologie influençant la capacité de travail est une dépression légère alors même que le rapport d’expertise retient un état dépressif chronique depuis 1984 et des troubles d’anxiété généralisée depuis 1991, en relevant que ces troubles psychiques limitent la capacité résiduelle de travail de l’assurée, celle-ci se sentant épuisée après quelques heures de travail, étant diminuée dans sa résistance psychique au stress. Par ailleurs, le Dr E__________ a souligné qu’il partageait les conclusions du médecin-traitant, lequel attestait d’une diminution de la capacité de travail de la recourante en ce sens que seule une activité adaptée, à la demi-journée, avec une baisse de rendement, était envisageable. Les constatations du médecin-traitant coïncident d’ailleurs avec les conclusions de l’expertise (cf. rapport médical du 20 mai 2000) le Dr. A__________ ayant relevé un état dépressif chronique de l’assurée et conclut à une diminution de sa capacité de travail.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OCAI afin qu’il rende une nouvelle décision qui tienne compte des conclusions de l’expertise médicale du 24 septembre 2001.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Admet le recours,
Annule la décision de l’OCAI du 24 janvier 2002.
Renvoie le dossier à l’OCAI pour nouvelle décision au sens des considérants.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
La greffière :
Nancy BISIN
La présidente :
Valérie MONTANI
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe