A/1404/2001•ATAS/226/2003
A/1404/2001Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 nov. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
a/1404/2001 ATAS/226/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du mardi 11 novembre 2003
2ème Chambre
En la cause,
Madame F__________, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, rue des Chaudronniers 16 à Genève,
recourante
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CONPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
Intimée
Ce jour
LE TRIBUNAL ACANTONAL DES ASSIRANCES SOCIALIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu la procédure, les pièces et les conclusions.
Vu les courriers du Tribunal adressés à la recourante les 1er septembre et 20 octobre 2003;
Vu le courrier du 27 octobre 2003 par lequel la recourante retire le recours qu'elle a déposé le 9 avril 2001.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Donne acte à Madame F__________ de ce qu'elle retire le recours qu'elle a déposé à la Commission de recours en matière d'assurance-invalidité le 9 avril 2001.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales