POUVOIR JUDICIAIRE
A/1349/2001/AVS (anc. 802/2001) ATAS/19/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du lundi 8 septembre 2003
2ème Chambre
Entre
Monsieur R__________, représenté par COFIDA SA, 6, av. Cardinal Mermillod à Carouge/Genève, recourant
Et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, case postale 1211 Genève 29, intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 8 octobre 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a notifié à la partie recourante trois décisions de cotisations, portant sur les cotisations dues par elle en sa qualité de personne indépendante pour les années 1996, 1997 et 1998-1999 ;
Que la Caisse a adressé à la partie recourante les décomptes relatifs aux sommes dues compte tenu de ses versements, en date du 23 octobre ;
Que la partie recourante a saisi l’instance de recours par lettre du 22 novembre 2001, sans indiquer de motifs ;
Qu’après de nombreuses relances, son mandataire a exposé, par courrier du 16 avril 2002, qu’il n’avait pas été tenu compte d’une hypothèque ;
Que dans son préavis du 30 juillet 2002, la Caisse conclut à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet.
CONSIDERANT EN DROIT
Que les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours suivant leur notification (art. 84 de la loi fédérale sur l’AVS-AI en vigueur au 1er janvier 2001) ;
Qu’elles portent mention de ce délai ainsi que des voies de recours, ce qui est le cas de la décision de cotisation notifiée à la partie recourante le 8 octobre ;
Qu’en conséquence le recours, en tant qu’il date du 23 novembre 2001 et porte non sur la décision mais sur les décomptes, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le recours intenté le 23 novembre 2001 par Monsieur R__________.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe