RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2004 ATAS/195/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 mars 2015
POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2004 ATAS/195/2015
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 10 mars 2015
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves INTRAS CAISSE-MALADIE, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE, p.a. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves
demanderesses
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves
INTRAS CAISSE-MALADIE, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE, p.a. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves
demanderesses
contre
A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda
défenderesse
A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda
défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 8 mars 2004 par Assura Assurance-maladie et accidents SA et vingt-six autres assureurs maladie habilités à pratiquer l’assurance obligatoire des soins contre A______ SA (auparavant : Hôpital de B______), soit aujourd’hui les caisses suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS Assurance, Groupe Mutuel assurances, Helsana Assurance SA, Hôtela Caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers, Intras Caisse-maladie, Provita Assurance santé SA, Sanitas Assurance-maladie, Supra Caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica Organisation de santé et Wincare Assurance, toutes représentées par Santésuisse ;
Vu les échanges d’écritures et les audiences ;
Attendu que par courrier du 18 février 2015, les assureurs du Groupe CSS, soit CSS assurance-maladie SA et Intras assurance-maladie SA, ont informé le Tribunal arbitral qu’elles avaient trouvé un accord avec B______ SA et qu’elles retiraient, avec désistement d’action et d’instance, leur demande déposée contre la défenderesse ;
Que les parties précitées ont convenu de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ;
Qu’il sied de prendre acte du retrait ;
Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal de CHF 1______.-, ainsi qu’un émolument de justice de CHF 2______.-, seront mis à la charge du Groupe CSS et de la défenderesse, à parts égales.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant sur partie
1. Prend acte du retrait de la demande déposée par les assureurs-maladie membres du Groupe CSS, soit CSS assurance-maladie SA et Intras assurance-maladie SA, à l’encontre de B______ SA.
2. Condamne les assureurs-maladie membres du Groupe CSS et B______ SA au paiement par moitié chacun des frais du Tribunal de CHF 1______.- et d’un émolument de justice de CHF 2______.-.
3. Dit que les dépens sont compensés.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente suppléante
Juliana BALDE
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente suppléante
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le