Reduction of cantonal costs indemnity after federal remand

ATAS/194/2018Cour de justice / Chambre des assurances sociales1 mars 2018Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Following a Federal Tribunal judgment that slightly reduced the pension amounts and annulled a small award of CHF 124.35, the Geneva Social Insurance Chamber had to re-decide only the cantonal costs. It held that the earlier CHF 1,000 indemnity, already fixed at a minimum level, should not be reduced drastically despite the partial success of the pension fund on appeal. The court therefore set the party costs indemnity at CHF 850 and otherwise recalled that the proceedings were free of charge.

Regeste Omnilex

Art. 89H al. 3 LPA; art. 73 al. 2 LPP; fixation of party costs in cantonal proceedings concerning occupational pension disputes after partial success on appeal. Where the legislature of the occupational pension scheme contains no special rule on costs, cantonal procedural law governs entitlement to party compensation. Costs are awarded to the party that substantially prevails and are determined according to the number, importance and complexity of the submissions as well as hearings and evidentiary acts. If the indemnity was already set at a minimal level, a merely slight alteration of the merits does not justify a substantial downward revision; the indemnity may however be moderated in light of the appellate outcome (consid. 1-3).

Texte intégral

rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE

A/3940/2015 ATAS/194/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2018 3 ème Chambre

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3940/2015 ATAS/194/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1 er mars 2018

3 ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à MINZIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC demanderesse

Madame A______, domiciliée à MINZIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

demanderesse

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE défenderesse

CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE

défenderesse

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : la demanderesse), en incapacité de travail depuis août 2009, au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis août 2010, a saisi une première fois la Cour de céans en date du 26 juin 2014 en concluant à ce que sa caisse de prévoyance professionnelle (la Caisse de prévoyance de la construction - CPC) lui verse une rente d’invalidité de 100% ;

Que le 26 janvier 2015, la Cour de céans a partiellement admis la demande (ATAS/45/2015) ;

Que le 9 novembre 2015, l’assurée a saisi une nouvelle fois la Cour de céans d’une demande à l’encontre de la CPC, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée au paiement, sous suite de frais et dépens, de « plus amples prestations calculées à dire de justice » ;

Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;

Que la Cour de céans a statué en date du 17 août 2017 (ATAS/703/2017) ;

Qu’elle a partiellement admis la demande en ce sens qu’elle a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse CHF 500.- déduits à tort de ses prestations, fixé le montant des rentes annuelles à CHF 4'790.40, respectivement CHF 958.10 et condamné la CPC à verser à la demanderesse la somme de CHF 124.35 ;

Que la Cour a également condamné la CPC à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ;

Que, saisi à son tour par la CPC, le Tribunal fédéral a statué en date du 2 février 2018 (arrêt 9C_687/2017) ;

Qu’il a partiellement admis le recours de la CPC en ce sens qu’il a modifié le montant des rentes à payer (CHF 4'775.95, respectivement CHF 955.20) et annulé la condamnation au paiement de la somme de CHF 124.35 ;

Que le Tribunal fédéral a également annulé le chiffre du dispositif de l’arrêt de la Cour relatif au versement d’une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de la demanderesse et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès ;

Que pour sa part, l’instance fédérale a condamné la CPC au versement d’une indemnité de dépens réduite à l’assurée ;

Qu’il convient de procéder de même au niveau cantonal ;

Que, contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP) ;

Qu’il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010, consid. 3.1) ;

Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence de celles-ci, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/334/2013) ;

Qu’en l’espèce, la Cour avait estimé justifié de fixer le montant de l’indemnité à CHF 1'000.- du fait qu’il n’y avait eu aucune audience et que les écritures n’étaient pas particulièrement complexes ;

Qu’au vu de la légère modification à la baisse des rentes allouées et de l’annulation de la condamnation de la CPC au versement d’une somme à tout le moins modique, il ne se justifie pas de réduire drastiquement une indemnité déjà fixée a minima ;

Que le montant de l’indemnité est donc réduit à CHF 850.- ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne la CPC à verser à Mme A______ une indemnité de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Mots-clés

occupational pensionparty costscosts indemnityremandsocial insuranceappealprocedural law

The costs indemnity is reduced from CHF 1,000 to CHF 850, taking into account the slight downward modification of the pensions and the cancellation of a modest payment.

Under cantonal procedural law, costs are awarded to the successful party. In light of the outcome after the federal appeal, a drastic reduction was not justified because the earlier indemnity had already been set at a minimum and the proceedings had involved no hearing and no particularly complex submissions.

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