RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1804/2002 ATAS/136/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 mars 2004 1 ère chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1804/2002 ATAS/136/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 16 mars 2004
1 ère chambre
En la cause
Madame P__________ recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DES MEDECINS,
DENTISTES ET VETERINAIRES intimée
Postfach 148, 9001 ST. GALLEN
EN FAIT
Madame P__________, née en avril 1939, ressortissante française, s’est mariée le 25 juin 1960 avec Monsieur V__________, ressortissant belge, employé de bureau au CERN. Elle a acquis la nationalité suisse à cette date. De cette union sont nées V., le 21 mars 1961, et Eve, le 7 juin 1966. Pendant la période de leur mariage, soit de 1960 à 1970, les époux n’étaient pas domiciliés en Suisse.
Le mariage des époux a été dissout par jugement de divorce du 10 décembre 1969. L’autorité parentale et le droit de garde ont été attribués à la mère.
La recourante a travaillé à l’Hôpital cantonal universitaire de Genève du 20 octobre 1970 au 31 janvier 1982.
Le 4 juillet 1979, elle s’est mariée avec Monsieur P__________, ressortissant suisse, chef de clinique à la Permanence de l’Ouest, à Lausanne. Elle a travaillé dans le même établissement du 1 er février 1988 au 31 décembre 1989.
Par décision du 27 avril 1993, la Caisse suisse de compensation lui a alloué, dès le 1 er novembre 1991, une rente ordinaire simple d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100%.
Par jugement du 31 mars 1998, le Tribunal de première instance a dissout par divorce le mariage des époux P__________.
Le 26 juillet 2002, l’assurée a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétérinaires (ci-après la Caisse).
Par décision du 4 novembre 2002, la Caisse lui a alloué une rente ordinaire simple de vieillesse de 1'409 fr., fondée sur un revenu annuel moyen de 60'564 fr. et sur 31 années et 2 mois de cotisations.
L’assurée a interjeté recours le 11 novembre 2002 contre ladite décision. Elle conteste la durée de cotisations retenue, la période de cotisations de 1960 à 1970 faisant en particulier défaut.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’intimée a conclu à son rejet et expliqué comment avait été réalisé le calcul de rente. Elle a par ailleurs rappelé que les années de 1960 à 1970 (octobre) constituaient des années de lacune.
La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 21 avril 2003, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 (cf. art. 1 let. r). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1B ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après LAVS) et du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après RAVS) en vigueur jusqu’à la date déterminante de la décision entreprise.
Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, est recevable en la forme (art. 84 LAVS).
Le droit à la rente de vieillesse est régi par les art. 18 et ss. LAVS.
Ainsi, selon l’art. 21 al. 1 let. b et Dispositions finales de la 10 ème révision de l’AVS, let. d al. 1 LAVS, les femmes ayant atteint l’âge de 63 ans révolus entre 2001 et 2004 (années de naissance 1939-1941) ont droit à la rente de vieillesse.
Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants, selon l’art. 29 al. 1 LAVS. L’alinéa 2 précise que les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.
Le principe à la base du calcul des rentes ordinaires est énoncé à l’art. 29 bis al. 1 LAVS qui dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, en vertu de l’art. 29 ter al. 1 LAVS.
Selon l’art. 29 ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou tâches d’assistance peuvent être prises en compte (c).
La recourante allègue que les années 1960 à 1970, durant lesquelles elle était mariée à Monsieur V__________, constituent des années de cotisations à prendre en compte dans le calcul de la rente de vieillessse.
5. En l’espèce, la recourante a été mariée à Monsieur V__________, employé de bureau au CERN, du 25 juin 1960 au 6 janvier 1970. En tant que fonctionnaire international étranger, ce dernier n’était pas assuré à l’AVS (art. 1 al. 2 let. a LAVS et art. 1b let. c. RAVS; n° 3050 et ss de la Directive sur l’assujettissement à l’assurance; ci-après DAA). La recourante n’était de même pas assurée à l’AVS pendant cette période, dès lors qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative. Elle n’y a par ailleurs pas adhéré sur une base volontaire, ce qu’elle ne pouvait au demeurant faire, l’une des conditions requises pour le dépôt d’une telle demande faisant défaut, à savoir l’existence d’un domicile en Suisse (cf. n° 3054 DAA).
Il résulte de ce qui précède que les conjoints n’ont pas cotisé à l’AVS suisse pendant cette période.
La recourante a travaillé à l’Hôpital cantonal universitaire de Genève du 20 octobre 1970 au 31 janvier 1982. Elle a par ailleurs été mariée à Monsieur P__________, chef de clinique à la Permanence de l’Ouest, à Lausanne, du 4 juillet 1979 au 30 avril 1998. Pendant son mariage, la recourante a travaillé dans ce même établissement du 1 er février 1988 au 31 décembre 1989. Enfin, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1 er novembre 1991.
Il ressort de ce qui précède que la recourante a cotisé à l’AVS durant 2 ans et 2 mois avant 1973, soit du 20 octobre 1970 (année au cours de laquelle la recourante a commencé à travailler) au 31 décembre 1972, et durant 29 ans après 1973, soit du 1 er janvier 1973 au 31 décembre 2001 (année précédant celle au cours de laquelle la recourante a atteint l’âge de la retraite).
Ainsi, la recourante a cotisé durant un total de 31 ans et 2 mois, ce qui, compte tenu d’une classe d’âge 42, donne une échelle 33.
6. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (a), des bonifications pour tâches éducatives (b) et des bonifications pour tâches d’assistance (c) (art. 29 quater LAVS). Pour le surplus, le calcul du revenu annuel moyen se fait par application des art. 51 et ss. RAVS.
Selon l’art. 29 quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (b) ou le mariage est dissous par le divorce (c).
En vertu de l’art. 29 quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve de l’art. 29 bis al. 2 (b).
7. En l’espèce, le revenu annuel moyen de la recourante se compose de ses revenus propres provenant de son activité lucrative réalisés entre le 20 octobre 1970 et le 3 juillet 1979 et entre le 1 er mai 1998 et le 31 décembre 2001 (y compris les rentes AI afférentes à cette période) ainsi que du partage des revenus réalisés pendant son deuxième mariage par elle-même et son ex-époux, soit du 4 juillet 1979 au 30 avril 1998 (y compris les rentes AI afférentes à cette période).
La totalité des revenus acquis durant la période susmentionnée, revalorisés par le facteur 1,258 est ainsi de 1'344'468 fr. 63. Ce montant, divisé par le nombre d’années de cotisations (31 ans et 2 mois), donne un revenu annuel moyen de 43'138 fr.
8. De plus, l’assuré peut prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles il a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29 sexies al. 1 LAVS). Le montant de cette bonification s’élève au triple de la rente annuelle minimale (art. 29 sexies al. 2 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 LAVS).
9. Il convient en l’occurrence d’ajouter au revenu annuel moyen 10,5 années de bonifications pour tâches éducatives, correspondant à 9 années entières (de 1971 à 1979) et à 3 années à partager avec l’ex-époux de la recourante (de 1980 à 1982), soit une moyenne de 12'492 fr..
10. Il y a lieu également de tenir compte des bonifications transitoires complètes, accordées aux personnes veuves et divorcées nées avant le 1 er janvier 1953 et qui n’ont pu bénéficier de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance pour une période de 16 années (cf. Dispositions finales de la 10 ème révision de l’AVS, lettre c al. 2 et 3), soit une moyenne de 4'759 fr., correspondant à 8 ans de bonifications transitoires pour tâches éducatives.
11. Le calcul de la rente est réalisé à l’aide de tables dont l’usage est obligatoire en vertu de l’art. 30 bis LAVS.
12. En conclusion, le revenu annuel moyen total, compte tenu d’un revenu annuel moyen de 43'138 fr., d’une moyenne de bonifications pour tâches éducatives de 12'492 fr. et d’une moyenne de bonifications transitoires pour tâches éducatives de 4'759 fr., se monte à 60'564 fr. (arrondi), soit à un montant mensuel de rente au début du droit de 1'409 fr..
13. Enfin, selon l’art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit.
La Directive concernant les rentes dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité précise également qu’en cas de succession de rentes, la rente de vieillesse est calculée en principe sur la base des mêmes éléments que la rente invalidité à laquelle elle succède. Il y a lieu d’appliquer la même échelle de rentes que celle de la rente AI et de se baser sur le revenu annuel moyen déterminant pour la rente AI (n° 5655).
14. Il s’agit donc en l’espèce de se référer au montant de la rente d’invalidité octroyé à la recourante, dont le calcul s’effectue, à l’instar de celui de la rente de vieillesse, en tenant compte d’une part, du nombre d’années de cotisations qui détermine l’échelle de rente applicable et, d’autre part, du total des revenus réalisés par l’assuré après l’âge de 20 ans révolus, qui détermine le revenu annuel moyen. En effet, l’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 dispose que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, les art. 50 à 53 bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.
Dans la mesure où le calcul de la rente d’invalidité à la base de la décision du 27 avril 1993 n’a pas été contesté dans le délai légal, le Tribunal de céans se bornera à rappeler les éléments suivants.
Compte tenu d’une échelle de rente de 29 (déterminée par le nombre de cotisations entre le 20 octobre 1970 et le 31 décembre 1990), le revenu annuel moyen total obtenu (comprenant également la moyenne des bonifications pour tâches éducatives), réactualisé pour l’année 2002 (date de l’accomplissement de ses 63 ans par la recourante), est de 72'924 fr., correspondant à une rente AI mensuelle de 1'347 fr.
Le montant de la rente AVS étant plus avantageux que celui de la rente AI (1'409 fr. contre 1'347 fr.), le premier sera finalement retenu.
15. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse s’en est tenue au calcul basé sur les éléments de la rente AVS qui est plus favorable pour la recourante. En particulier, le constat selon lequel aucune cotisation n’a été versée par cette dernière de 1960 à 1970 ne peut être que confirmé.
On observe donc à l’issue de ce qui précède que la Caisse a réalisé ses calculs conformément aux dispositions légales régissant la matière, de sorte que sa décision doit être confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Marie-Louise QUELOZ Le président : Doris WANGELER
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
Le président :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Elisa COACCI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe