RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1409/2002 ATAS/134/2003 ORDONNANCE DE SUSPENSION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 22 octobre 2003 5ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1409/2002 ATAS/134/2003
ORDONNANCE DE SUSPENSION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 22 octobre 2003
5ème Chambre
En la cause
Madame M__________
Représentée par Monsieur G__________ recourante
Contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES
Case postale 378
1211 GENEVE 29 intimé
Attendu que Madame M__________, représentée par Monsieur G__________, son gendre et époux de la tutrice de celle-ci, a interjeté le 25 janvier 2002 recours contre la décision sur réclamation du 20 décembre 2001 de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA ) ;
Qu’elle a conclu à ce que les prestations complémentaires lui revenant soient recalculées et augmentées, en écartant la fortune immobilière que son feu mari, Monsieur M__________, avait transmise par donation à ses enfants ;
Que l’OCPA a informé la Commission cantonale de recours, par ses lettres du 8 avril et du 30 juin 2003, qu’il allait reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à la recourante ;
Que par lettre du 16 septembre 2003, le conseil de la recourante a requis la suspension de l’instruction du recours, en attendant le réexamen du dossier par l’OCPA ;
Que ce dernier a fait une requête dans le même sens, par son courrier du 2 octobre 2003 ;
Attendu que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003 ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour trancher le présent litige ;
Qu’aux termes de l’art. 78 let. a) de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Que cette instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou, à défaut, d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année à compter du jour où la présente ordonnance prononçant la suspension est communiquée aux parties (art. 79 LPA) ;
Qu’en l’espèce, la recourante et l’OCPA ont requis la suspension de l’instruction du recours en cause ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Ordonne la suspension de l’instruction du recours formé par Madame M__________ contre la décision de l’Office cantonal des personnes âgées du 20 décembre 2001;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Yaël BENZ La présidente : Maya CRAMER
La greffière :
Yaël BENZ
La présidente :
Maya CRAMER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe