ATAS/1168/2011
ATAS/1168/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 nov. 2011
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/60/2011 ATAS/1168/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/60/2011 ATAS/1168/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2011
1 ère Chambre
En la cause
Madame G__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourante
Madame G__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu les décisions des 11 octobre et 23 novembre 2010 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) prenant en charge le renouvellement du moyen auxiliaire de Madame G__________, soit un scooter se situant dans la même gamme de prix qu'un scooter de type "Rascal 329 LE", sous déduction d'une participation à ces frais de 25% imputable à l'assurée ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 admettant partiellement le recours, en ce sens que l'assurée n'a pas à participer à ces frais de remise en prêt, allouant à celle-ci une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et mettant à la charge de l'OAI un émolument de 200 fr. ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2011, admettant le recours interjeté par l'OAI, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement débouter en procédure fédérale ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 31 octobre 2011 (9C_493/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 (ATAS/460/2011).
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI WANGELER
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le