ATAS/1078/2014
ATAS/1078/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 oct. 2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2618/2014 ATAS/1078/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2618/2014 ATAS/1078/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 octobre 2014
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 14 août 2014, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après l'OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur A______ ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 4 septembre 2014 contre ladite décision ;qu’il a sollicité un délai pour compléter son recours ;
Que la chambre de céans lui a accordé un délai au 2 octobre 2014 pour ce faire ;
Que par courrier du 25 septembre 2014, l’intéressé a déclaré retirer son recours ;
Que ce courrier a été transmis à l'OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le