RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2155/2004-2-LAA ATAS/1074/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 21 décembre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2155/2004-2-LAA ATAS/1074/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du mardi 21 décembre 2004
En la cause
Monsieur P__________ recourant
Monsieur P__________
recourant
contre
LA SUISSE Société d’assurance contre les accidents, division juridique, avenue des Rumines 13 à Lausanne/Vaud intimée
LA SUISSE Société d’assurance contre les accidents, division juridique, avenue des Rumines 13 à Lausanne/Vaud
intimée
Vu l’élongation et la micro-déchirure des adducteurs gauche que le recourant a subies le 17 juin 2004 et le traitement qui en découle ;
Vu le refus de prise en charge par la SUISSE Société s’assurance contre les accidents (ci-après LA SUISSE) ;
Vu la décision sur opposition notifiée par la SUISSE au recourant, le 4 octobre 2004 ;
Vu le courrier de ce dernier à la SUISSE du 14 octobre 2004, transmis comme objet de compétence au Tribunal de céans, le 21 octobre 2004 ;
Vu le délai accordé à la SUISSE pour sa réponse ;
Vu le courrier de cette dernière du 3 décembre 2004, par lequel elle dit accepter de prendre à sa charge les factures de frais du traitement en cours ;
Qu’il convient de lui en donner acte ;
Que cet engagement met fin à la procédure, les droits des parties restant, pour l’avenir, réservés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la SUISSE ASSURANCES de son accord de prendre en charge les frais du traitement actuellement en cours pour Monsieur P__________, rendu nécessaire par l’élongation et la mircro-déchirure des adducteurs gauches qu’il a subies le 17 juin 2004.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe