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ATA/766/1996 ΓÇó Attorney discipline: legality, ne bis in idem, proportionality
ATA/766/1996Cour de justice / Chambre administrative17 déc. 1996Confirmed
The administrative court upheld a disciplinary decision by the bar commission against an attorney. The attorney had repeatedly filed reckless appeals and had failed to disclose a settlement agreement in a recourse to the Federal Supreme Court, thereby acting with inadmissible levity and contrary to professional duties. The court rejected challenges based on legality, ne bis in idem, and proportionality. It confirmed a two-month suspension from practice and a CHF 3,000 fine.
Art. 49 LPAV; disciplinary sanctioning of breaches of professional duties; legality principle and ne bis in idem. The statutory formula 'any breach of professional duties' is sufficiently definite to meet the requirement of legality for disciplinary proceedings. A disciplinary sanction imposed by the bar authority is not precluded by a prior disciplinary fine of the Federal Supreme Court under Art. 30 para. 2 OJ. Repeated frivolous remedies and the failure to disclose a settlement agreement affecting standing to appeal constitute conduct incompatible with an attorney's duties and may justify a suspension and fine; proportionality is assessed in light of the gravity and repetition of the misconduct.
Descripteurs
AVOCAT; AGISSEMENT PROFESSIONNEL INCORRECT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; FIDELITE; HONNEUR; EXCES; LANGAGE; MESURE DISCIPLINAIRE; DEVOIR DE FONCTION; NEGLIGENCE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; AMENDE; LEGALITE; BARR
Normes
aLPAV.49
Résumé
Le TA a confirmé une suspension de deux mois et une amende de frs. 3'000.prononcées par la commission du Barreau à l'encontre d'un avocat accusé de manquements répétés et de légèreté dans ses écritures adressées au TF (examen des griefs "nullum crimen sine lege", "ne bis in idem" et proportionnalité de la sanction). Le fait de ne pas mentionner l'existence d'un accord transactionnel est qualifié de légèreté inadmissible et incompatible avec le respect des devoirs de l'avocat. Au regard du principe de la légalité, les termes "tout manquement aux devoirs professionnels" de l'art. 49 LPAV décrivent de manière suffisamment précise les comportements qui peuvent être sanctionnés par la Commission du barreau. Ne viole pas le pricipe "ne bis in idem" une sanction disciplinaire prononcée à la suite d'une amende disciplinaire infligée par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 30 al.2 OJ. Le dépôt répété de recours téméraires au Tribunal fédéral justifie une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat. Constitue notamment une légèreté incompatible avec le respect des devoirs de l'avocat, voire une violation claire du serment de l'avocat, le fait pour ce dernier de ne pas mentionner dans un recours au Tribunal fédéral un accord transactionnel ayant pour conséquence le défaut de qualité pour recourir de ses clients.