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ATA/692/1996 ΓÇó Occupational pension liability after brief remission
ATA/692/1996Cour de justice / Chambre administrative26 nov. 1996Granted
The court held that, for determining which occupational pension institution must provide disability benefits, it is not enough to identify the affiliation at the onset of incapacity for work. There must also be a close material and temporal connection between that incapacity and the later invalidity. A short remission is insufficient to break this link. On the facts summarized, a six-month period of full-time work, followed by six months of unemployment and six months of part-time work, was treated as only a brief remission, so the institution of affiliation during that period remained liable.
Art. 29 et 31 LPP; détermination de l’institution de prévoyance tenue à prestations en cas d’invalidité; la responsabilité n’est pas déterminée uniquement par l’affiliation au début de l’incapacité de travail, mais encore par l’existence d’un lien étroit de connexité matérielle et temporelle entre cette incapacité et l’invalidité. Une rémission de courte durée n’interrompt pas ce lien; elle doit être appréciée restrictivement au regard de l’évolution globale de l’atteinte à la santé et de la reprise effective de la capacité de travail.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; DROIT A LA PRESTATION D'ASSURANCE; INVALIDITE(INFIRMITE); INVALIDE; NEVROSE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU
Normes
LPP.29; LPP.31
Résumé
Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF 120 V 117). Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. En l'espèce, est tenue à prestations l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié durant six mois pendant lesquels il a travaillé à plein temps, la pério.de subséquente de six mois de chômage et de six mois de travail à temps partiel devant être considérée comme une brève rémission de la maladie. Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF 120 V 117). Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. En l'espèce, est tenue à prestations l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié durant six mois pendant lesquels il a travaillé à plein temps, la période subséquente de six mois de chômage et de six mois de travail à temps partiel devant être considérée comme une brève rémission de la maladie.