RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4182/2006- DSE ATA/666/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 décembre 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4182/2006- DSE ATA/666/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 décembre 2006
dans la cause
Madame R______
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ
EN FAIT
1. Par courrier du 6 novembre 2006, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OCAI) a refusé à sa collaboratrice, Madame R______, fonctionnaire, domiciliée à Genève, la dérogation à l’obligation de domicile dans le canton de Genève, qu’elle avait sollicitée, les critères légaux n’étant pas remplis.
2. Mme R______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 10 novembre 2006. Elle travaillait à l’OCAI depuis neuf ans. Ses charges locatives étaient trop élevées et elle avait envisagé de s’établir en France voisine. Afin d’être dans la légalité, elle avait demandé à sa direction l’autorisation de prendre domicile en France et à sa grande déception, cela lui avait été refusé.
3. Le 15 novembre 2006, le tribunal de céans a transmis le recours à l’OCAI pour information et les parties on été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.
2. Le recours au Tribunal administratif n’est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit, contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public (art. 56B al. 4 litt a de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).
En l’espèce, la recourante est fonctionnaire de l’Etat de Genève au sens de l’article 5 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).
3. A teneur des articles 30 à 32 LPAC, le recours au Tribunal administratif n’est ouvert que contre une sanction disciplinaire, une décision de résiliation des rapports de service ou en matière de certificat de travail (ATA/27/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004).
Les décisions relatives à une demande de dérogation à l’obligation de domicile des fonctionnaires n’entrent pas dans les catégories susmentionnées.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 novembre 2006 par Madame R______ contre la décision de l’office cantonal de l'assurance invalidité du 6 novembre 2006 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'à l’office cantonal de l'assurance invalidité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :