Recusal request against administrative investigator declared inadmissible

ATA/649/1996Cour de justice / Chambre administrative5 nov. 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Geneva Administrative Court held that it lacked competence to decide a recusal request aimed solely at the investigator appointed by the State Council in an administrative inquiry. Because the challenge had to be submitted without delay to the authority to which the challenged official belongs, the appeal was inadmissible. The court did not examine the merits of the alleged lack of impartiality. It transmitted the request ex officio to the State Council and imposed no court fee on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 15 al. 3 LPA; recusal of a member of an administrative authority must be requested without delay before the authority to which that member belongs. Where the appellant seeks only the recusal of the person appointed to conduct an administrative inquiry, and not the annulment of the inquiry or the suspension itself, the Administrative Court is not competent to decide the request. In such a case the court must declare the appeal inadmissible and, pursuant to Art. 64 al. 2 LPA, transmit the matter ex officio to the competent authority. The opening of an administrative inquiry with provisional suspension may constitute an incidental decision appealable under Art. 57 let. c LPA, but only if those measures are directly contested.

Texte intégral

du 5 novembre 1996

dans la cause

Madame X__________

représentée par Me Marie-Paule Honegger, avocate

contre

CONSEIL D'ETAT

EN FAIT

1. Par arrêté du 16 septembre 1996, le Conseil d'Etat a ouvert une enquête administrative à l'encontre de Madame X__________, préposée au guichet 2 au service cantonal des objets trouvés (SCO).

La décision entraînait la suspension provisoire, exécutoire nonobstant recours, de Mme X__________, mais avec maintien de son traitement.

La conduite de l'enquête était confiée à M. R__________, directeur du service d'application des peines et mesures du département de justice et police et des transports (ci-après : le département).

2. Mme X__________ a saisi le Tribunal administratif par acte du 30 septembre 1996.

L'enquêteur choisi par le Conseil d'Etat était un fonctionnaire à l'Etat de Genève, occupant au sein du département un poste semblable à celui du chef du SCO, circonstance de nature à faire douter de son impartialité. Dès lors, sa récusation s'imposait en application par analogie de l'article 15 alinéa 2 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E/3,5/3).

Elle a conclu à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat en tant que l'enquête était confiée à M. R__________, le Tribunal administratif devant nommer un enquêteur indépendant du département.

3. Le 14 octobre 1996, le Conseil d'Etat s'est opposé au recours.

Il a mis en doute la compétence du Tribunal administratif pour connaître de la demande, laquelle aurait dû être présentée à l'autorité ayant désigné l'enquêteur, soit à lui-même.

Sur le fond, aucune cause de récusation au sens de l'article 15 alinéa 2 lettre d LPA n'était réalisée en l'espèce.

EN DROIT

1. Les compétences du Tribunal administratif sont énumérées exhaustivement par la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1.

Le Tribunal administratif ne saurait ainsi s'attribuer une compétence qui ne lui a pas été expressément conférée sans commettre un abus de pouvoir (B. KNAPP, L'abus du pouvoir en droit public, ZBL 1977 pp. 289 et 300; RDAF 1977 p. 418; ATA du 23 août 1995 en la cause N. et les références citées).

2. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'ouverture d'une enquête administrative entraînant une suspension provisoire constitue une décision incidente en matière de licenciement et de sanction disciplinaire concernant les membres du personnel de l'administration cantonale et à ce titre, peut faire l'objet d'un recours en application de l'article 57 lettre c LPA.

3. Dans son recours, Mme X__________ ne proteste pas contre l'ouverture de l'enquête administrative en tant que telle, ni davantage contre la suspension provisoire prononcée à son encontre. Elle ne demande que la récusation de l'enquêteur nommé par le Conseil d'Etat.

Les demandes de récusation de membres des autorités administrative définies à l'article 5 LPA, appelées à rendre ou à préparer une décision, doivent être présentées sans délai à l'autorité (art. 15 al. 3 LPA). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'autorité visée à l'article 15 alinéa 3 LPA est celle à laquelle appartient le membre dont la récusation est sollicitée (ATA du 7 octobre 1987 en la cause G.).

En conséquence, le recours de Mme X__________ en tant qu'il vise la récusation de l'enquêteur nommé par le Conseil d'Etat est irrecevable.

4. En application de l'article 64 alinéa 2 LPA, la demande sera transmise d'office à l'autorité compétente, soit au Conseil d'Etat.

5. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 1996 par Madame X__________ ayant pour objet la demande de récusation de l'enquêteur nommé par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 16 septembre 1996;

le transmet au Conseil d'Etat;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Me Marie-Paule Honegger, avocate de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

V. Montani L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme J. Rossier-Ischi

Mots-clés

recusaladministrative inquiryprovisional suspensioncompetenceinadmissibilitytransmissioncourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the challenge to the investigator appointed by the State Council was admissible before the Administrative Court

Solution extraite

The recusal request could not be brought before the Administrative Court because it had to be submitted without delay to the authority to which the challenged member belongs, namely the State Council.

Motifs extraits

Under Art. 15 para. 3 LPA and the court's case law, recusal requests must be addressed to the competent authority of the member concerned. Since the appellant only sought recusal of the investigator and not annulment of the inquiry or suspension, the appeal was inadmissible.

Question juridique clé

Whether the case had to be transmitted to the competent authority

Solution extraite

Yes. The request had to be sent ex officio to the State Council.

Motifs extraits

Because the Administrative Court lacked competence to decide the recusal request, Art. 64 para. 2 LPA required transmission to the competent authority.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged to the appellant

Solution extraite

No emolument was imposed.

Motifs extraits

Given the outcome of the dispute, the court waived court fees.

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