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ATA/636/1996 ΓÇó Speeding cannot be justified by emergency duty without real danger
ATA/636/1996Cour de justice / Chambre administrative29 oct. 1996Dismissed
The court held that a SIG alarm messenger who exceeded the speed limit by 42 km/h could not justify the conduct by invoking emergency duty, because no threat to human life was established. The appellant also failed to prove a mistaken factual perception that would allow reliance on mistake of fact under Art. 19 CP. The appeal was dismissed and the licence-withdrawal measure was left intact.
Art. 27 para. 1 SVG, Art. 32 SVG, Art. 19 CP; speeding may be excused only if a concrete, imminent danger justifies departure from traffic rules. A professional duty of intervention does not, by itself, satisfy necessity where no life-threatening situation is shown. A plea of factual mistake requires proof that the driver acted on an erroneous perception of the decisive circumstances; absent such proof, the subjective justification fails. In such circumstances, a licence-withdrawal measure based on serious speeding is upheld.
Descripteurs
ALARME; EXCES DE VITESSE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; LCR
Normes
LCR.27 al.1; LCR.19; LCR.32
Résumé
Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.