Tax year income annualization cannot create fictitious income

ATA/635/1995Cour de justice / Chambre administrative14 nov. 1995Modified

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Résumé

The court held that Art. 17 para. 3 LCP may be used to take into account income actually earned before the assessment period begins, but not to annualize a figure in a way that results in taxing fictitious income. The tax authority's practice, which annualized the income of the year in which liability started to set the tax for the following year, could overstate the taxpayer's ability to pay and violate equality and capacity-to-pay principles. The court therefore rejected the authority's interpretation.

Regest

Art. 17 al. 3 LCP; annualisation du revenu lors du début de l’assujettissement; portée du principe de l’imposition selon la capacité contributive. La disposition permet de tenir compte du revenu effectivement réalisé depuis le début de l’assujettissement, y compris pour une période débordant le début de l’année de taxation, afin d’aboutir à un revenu annuel normal et à une solution équitable (consid. 2). En revanche, elle ne saurait être appliquée de manière à retenir un revenu fictif ou non réalisé; l’annualisation ne peut servir qu’à la détermination du taux ou de la base dans la mesure où elle reflète autant que possible la situation réelle du contribuable. Une pratique administrative conduisant à faire abstraction de la capacité contributive effective est contraire au principe d’égalité de traitement et à la proportionnalité de la charge fiscale.

Texte intégral

Descripteurs

IMPOT; BASE DE CALCUL; REVENU; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); INTERPRETATION(SENS GENERAL); IMPOSITION SELON LA CAPACITE ECONOMIQUE; PROPORTIONNALITE; CHARGE FISCALE; PRINCIPE JURIDIQUE; CAPACITE FINANCIERE; FIN

Normes

LCP.17 al.3; LCP.17 al.1

Résumé

L'art. 17 al.3 LCP permet de prendre en considération les revenus que le contribuable aurait réalisés avant son assujetissement. L'annualisation du revenu conduit à une élévation du taux de l'imposition mais non à la prise en considération d'un revenu non réalisé. L'application par l'administration fiscale cantonale de l'art. 17 al.3 LCP n'est pas conforme au but de la loi et viole le principe de l'égalité de traitement. L'annualisation du revenu de l'année où l'assujetissement a débuté, pour calculer la taxation de l'année suivante, peut aboutir à une prise en compte d'un revenu fictif, non réalisé par le contriuable, ce qui est contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive. Tel est le cas du contribuable qui a réalisé un revenu durant l'année de taxation inférieur à celui qui a été annualisé durant l'année où l'assujettissement a débuté et qui a rendu vraisemblable que son revenu brut pour cette dernière année avait été légèrement inférieur au revenu de l'année de taxation. L'art. 17 al.3 LCP peut être interprété comme prescrivant la prise en compte du revenu réalisé dès le début de l'assujetissement et au-delà du début de l'année de taxation. L'AFC interprète l'art.17 al.3 LCP comme imposant l'annualisation du revenu réalisé entre le début de l'assujettissement et la fin de l'année où cet assujettissement s'est produit. S'agissant de la taxation pour l'année suivant celle où l'assujettissement a débuté, cette pratique revient à établir que la capacité contributive du contribuable est égale à celle résultant de l'annualisation du revenu réalisé depuis son assujettissement jusqu'à la fin de l'année précédant l'année de taxation. La prise en considération de ce revenu fictif est contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive. "Parmi les principes constitutionnels qui doivent guider l'interprétation d'une norme fiscale figure celui de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique, qui résulte du principe d'égalité de traitement (ATF 118 Ia 1, 3, et les arrêts cités). Le Tribunal de céans a eu l'occasion de préciser la portée de ce principe en ce qui concerne l'art.17 al.3 LCP en relevant que cette disposition, à l'instar de celle qui figurait à l'art.41 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct du 9.12.1940 (AIFD), ne définissait pas quel était l'espace de temps qui devait être retenu pour déterminer le revenu soumis à l'imposition immédiate. La formule "calculé sur une année" permettait de trouver une solution équitable pour le contribuable dans des cas spéciaux. Par exemple dans le cas d'un étranger qui ferait la démonstration que son revenu, non imposable, acquis à l'étranger avant son assujettissement, additionné au produit de son travail obtenu en Suisse, n'atteindrait pas la moyenne supposée. Il s'agit de se fonder sur un revenu annuel normal et faire en sorte que le résultat de la taxation corresponde autant que possible à la situation réelle du contribuable (ATA du 26.11.1980 en la cause S. cons. 2). La doctrine s'est exprimée dans le même sens à propos de l'art.41 al.4 AIFD (E. Känzig, Wehrsteuer, 1982, pp.763 ss; H. Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1985 p.245). C'est donc à tort que l'AFC affirme qu'aucune prise en considération quelconque des revenus réalisés avant l'assujettissement n'est admissible".

Mots-clés

taxationincome annualizationtax liabilityeconomic capacityequality of treatmentproportionalityfictitious income