Le doctorat ne constitue pas une formation professionnelle initiale ouvrant droit à l’exonération de la taxe militaire

ATA/616/1995Cour de justice / Chambre administrative7 nov. 1995Droit fiscalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’affaire concerne l’assujettissement de M à la taxe d’exemption de l’obligation de servir. M était titulaire d’un diplôme de l’EPFL en ingénierie mathématique et préparait un doctorat. Le tribunal a jugé que les études doctorales ne constituent pas une formation professionnelle initiale au sens de l’Art. 10(3)(a) LTM. L’exonération demandée par le contribuable a donc été refusée et la taxation à la taxe d’exemption de l’obligation de servir confirmée.

Regeste Omnilex

Art. 10 al. 3 let. a LTM; exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les personnes en formation professionnelle initiale : un doctorat ne constitue pas la poursuite d’une formation professionnelle initiale lorsque le contribuable a déjà obtenu un premier diplôme universitaire. La notion légale de formation professionnelle initiale se rapporte à la première qualification et ne s’étend pas aux études universitaires postgrades ou orientées vers la recherche qui la suivent. Un programme doctoral constitue donc une formation supérieure complémentaire, et non une formation dans une profession de base, même s’il fait directement suite au premier diplôme.

Texte intégral

Descripteurs

IMPOT; TAXE MILITAIRE; ETUDIANT; TITRE UNIVERSITAIRE; M

Normes

LTM.10 al.3 litt.a

Résumé

Ne continue pas une formation professionnelle de base, au sens de l'article 10 alinéa 3 lettre a LTM, celui qui effectue un doctorat alors qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur mathématicien de l'EPFL

Mots-clés

military taxbasic vocational trainingdoctorateuniversity degreeexemption

A doctorate does not qualify as continuation of basic vocational training where the person already holds an EPFL degree in mathematical engineering.

Basic vocational training ends once the initial university degree is obtained; doctoral studies are further academic training, not basic vocational training within the meaning of Art. 10(3)(a) LTM.

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