Un parking en zone agricole ne constitue pas une transformation partielle

ATA/590/1995Cour de justice / Chambre administrative24 oct. 1995Droit de la construction et de l'aménagementRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal a jugé que la conversion de deux chemins d’accès situés sur un terrain agricole en un parking de quinze places pour voitures de location ne constituait pas une simple transformation partielle au sens de Art. 24(2) LAT. Le projet modifierait sensiblement l’aspect extérieur de la parcelle et introduirait un usage commercial entièrement nouveau. Le tribunal a également relevé qu’un tel parking commercial ne figure en principe pas parmi les constructions admises dans la zone de villas selon Art. 26A LALAT. Le recours contre le refus du projet a donc été rejeté.

Regeste Omnilex

Art. 24 al. 2 LAT; qualification d’un projet comme transformation partielle et conformité à l’affectation de la zone. Une transformation ne peut être considérée comme partielle que si elle reste limitée dans son ampleur et ne modifie pas sensiblement le caractère, l’aspect extérieur ou la fonction de la parcelle. Lorsque les travaux projetés remplacent des chemins d’accès par un parking destiné à quinze voitures de location, l’intervention revêt une importance telle qu’elle constitue un usage matériellement nouveau et ne peut être assimilée à une transformation partielle (consid. 2). En outre, un parking servant une activité commerciale ne fait en principe pas partie des constructions admises dans une zone de villas; le régime d’aménagement applicable à la zone doit être respecté (consid. 3).

Texte intégral

Descripteurs

ECONOMIE DE PROCEDURE; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; ZONE AGRICOLE; PLACE DE PARC; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; PROCES-VERBAL; FORMALISME EXCESSIF; TPE

Normes

LAT.23

Résumé

La transformation de deux chemins, situés en zone agricole et permettant l'accès d'une parcelle à une route, en un parking de quinze voitures de location, constituerait un changement d'affectation dont l'importance empêche qu'il puisse être qualifié de transformation partielle, au sens de l'article 24 alinéa 2 LAT, notamment en raison de la modification notable de l'apparence extérieure de la parcelle et de son usage économique entièrement nouveau. En outre, la création d'un parking destiné à des activités commerciales n'entre en principe pas dans la catégorie des constructions autorisées dans la zone villas, zone dont les normes doivent être respectées en application de l'article 26A LALAT.

Mots-clés

planning lawagricultural zoneparkingchange of usepartial transformationzoning compliancegood faithexcessive formalismadministrative procedure

No. The change is too significant to qualify as a partial transformation because it substantially alters the parcel's external appearance and creates a wholly new economic use.

The court considered the scope of the change, the marked alteration of the parcel's outward appearance, and the fact that the planned use was commercially new and not merely ancillary.

No, as a matter of principle such a commercial parking facility does not fall within the constructions authorized in the villa zone.

The intended use is commercial and does not correspond to the category of constructions permitted in that zone; zoning rules therefore bar the project.

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