RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/945/2005- FIN ATA/553/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 août 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/945/2005- FIN ATA/553/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 août 2005
dans la cause
Monsieur D__________
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
1. Par décision du 1 er mars 2005, reçue le lendemain, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a confirmé que des intérêts moratoires à hauteur de CHF 52,35 étaient dus par Monsieur D__________, notaire, suite à une demande d’enregistrement d’un acte de division, réunion et cession de parcelles.
Le montant en capital ayant été payé en retard, les intérêts moratoires pour la période allant de la date d’échéance du paiement à la date effective du paiement restaient dus.
2. Par acte remis le lundi 4 avril 2005 à un bureau de La Poste Suisse, M. D__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.
Le montant ayant été viré « valeur » jour d’échéance du paiement, aucun intérêt n’était dû.
3. Invitée à se déterminer, l’AFC conclut, dans sa réponse du 23 juin 2005, à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet.
4. Le 28 juin 2005, le Tribunal administratif a fait savoir aux parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).
En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 3 mars 2005, le recourant ayant reçu la décision de l’Administration fiscale cantonale le 2 mars 2005, conformément à ce qu’il a affirmé dans son acte de recours. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le vendredi 1 er avril 2005. Partant, le recours remis à un bureau de poste le lundi 4 avril 2005 seulement, est tardif.
3. Le recours sera donc déclaré irrecevable. M. D__________, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 500.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 avril 2005 par Monsieur D__________ contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 1er mars 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges, MM. Torello et Bellanger, juges suppléants.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :