RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2597/2006- DIV ATA/414/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 juillet 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2597/2006- DIV ATA/414/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 juillet 2006
dans la cause
B______ S.A.
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
EN FAIT
1. a. Domicilié quai ______, à Genève, Monsieur R______ est né le ____ 1942.
b. Ayant son siège quai ______, à Genève, la société B______ S.A. (ci-après : B______), inscrite le 22 décembre 1983 à teneur du registre du commerce du canton de Genève, a pour administrateur M. R______.
2. Par arrêt du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté par B______ sous la plume de M. R______ contre une décision rendue par la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la commission de surveillance) au motif que cette juridiction-là n’était pas l’autorité de recours contre les prononcés de cette juridiction-ci.
Cet arrêt a été expédié à B______, ainsi qu’à la commission de surveillance, de même qu’au Tribunal fédéral, à qui le dossier était transmis pour raison de compétence.
3. Le 20 janvier 2006, M. R______ a nanti le Tribunal des conflits d’un recours qu’il déposait au nom de B______ contre diverses décisions prises tant par la commission de surveillance que par le tribunal de céans, et notamment l’arrêt précité du 20 décembre 2005 (cause n° A/289/2006 TC).
Dans le cadre de la procédure par devant le Tribunal des conflits, M. R______ a notamment été invité, le 27 mars 2006, à préciser ses conclusions et à désigner la décision qu’il entendait attaquer au nom de B______.
4. Dans le délai qui lui avait été imparti en date du 27 mars 2006 par le Tribunal des conflits, soit au 7 avril de la même année, M. R______, agissant toujours comme « mandataire » de B______, a nanti le Tribunal administratif d’une longue lettre dont il ressort notamment que l’intéressé entendait se plaindre d’une décision prise le 27 mars également par la commission de surveillance.
Le 19 juin 2006, M. R______ s’est adressé au président du Tribunal administratif pour que cette dernière juridiction se prononce sur sa compétence.
5. Par lettre du 29 juin 2006, il a été demandé à M. R______ s’il entendait saisir à nouveau le Tribunal administratif ou s’il fallait considérer son courrier comme partie intégrante de la procédure en cours par devant le Tribunal des conflits. M. R______ était encore informé qu’une condamnation au paiement des frais de la procédure pourrait être en cas d’échec du recours.
6. Par lettre datée du 17 juillet 2006 et télécopiée le même jour, M. R______ a répondu. Il entendait contester une décision prise le 27 mars 2006 par la commission de surveillance et voulait que le Tribunal administratif corrige ses erreurs. Il était anormal que le président de ladite juridiction ne lui ait pas répondu plus rapidement et il lui incombait de transmettre « directement et au plus vite » à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral une « version des faits conforme à la vérité ».
7. Le 18 juillet 2006, M. R______ a été informé que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, par ailleurs connue du recourant, le Tribunal administratif examine d’office sa propre compétence (ATA/870/2005 du 20 décembre 2005 ainsi que ATA/316/2005 du 26 avril 2005).
2. En application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable (ATA/337/2006 du 14 juin 2006 ; ATA/323/2006 du 14 juin 2006 ; ATA/251/2006 du 9 mai 2006).
En l’espèce, M. R______ s’en prend à une lettre adressée à B______ par la commission de surveillance en date du 27 mars 2006, l’informant que différents courriers de cette dernière société avaient été transmis, pour raison de compétence, au Tribunal fédéral.
3. A teneur de l’article 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.
Quant à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites, juridiction prévue par les articles 56Q et suivants LOJ, elle est notamment l’autorité cantonale de surveillance des offices des poursuites et des faillites ainsi que celle compétente pour statuer sur les plaintes au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 19 mars 1912 (LP - RS 281.1).
Or, au sens des articles 15 et 19 de la même loi, seul le Tribunal fédéral, à Lausanne, est compétent pour contrôler les décisions des autorités cantonales de surveillance.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
4. Succombant, l’auteur du recours doit être condamné aux frais de la procédure en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA. Ceux-ci seront arrêtés à CHF 500.-. Il convient également de l’avertir qu’en cas de nouvelle procédure abusive, le tribunal de céans pourrait être amené à faire application de l’article 88 LPA, lequel prévoit une amende d’un montant maximal de CHF 5'000.- en cas de recours téméraire ou d’emploi abusif des procédures.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours de B______ S.A. du 7 avril 2006 contre la « décision » de la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 27 mars 2006 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à B______ S.A. ainsi qu'à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites et au Tribunal fédéral (cause n° 7B96/2006) pour information seulement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :