RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2581/2006- DETEN ATA/391/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 juillet 2006 1 ère section
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2581/2006- DETEN ATA/391/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 juillet 2006
1 ère section
dans la cause
Monsieur B______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS
et
L'OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
1. Monsieur B______, né en 1974, originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 septembre 2002 et a été attribué au canton des Grisons, dans lequel il bénéficie d'un lieu de séjour à Coire. Il est titulaire d'un livret N n°______.
2. Le 10 décembre 2002, l'office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi.
3. M. B______ a recouru contre cette décision le 9 janvier 2003 auprès de la commission fédérale de recours en matière d'asile qui, le 26 février 2003, a rendu une décision de non entrée en matière.
4. M. B______ a ensuite disparu. Il a rejoint son lieu de séjour le 3 novembre 2004, puis il a à nouveau disparu le 1 er juin 2005.
5. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2006, M. B______ a été interpellé sur le quai du Général-Guisan à Genève par deux policiers, patrouillant en civil, auxquels il avait proposé 2,7 grammes de haschich qu'un complice leur avait ensuite vendus pour CHF 20.-.
6. Par ordonnance du 30 juin 2006, le Procureur général a condamné M. B______ à un mois d'emprisonnement ferme.
M. B______ avait été arrêté avec 16,3 grammes de haschich sur lui et il s'était rendu complice de la vente de 2,7 grammes de cette substance comme indiqué ci-dessus. Auparavant, il avait déjà été condamné en 2002 à 7 jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure, ainsi qu'en 2005, par le Tribunal de police de Genève, à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121)..
7. Sur la base de ces faits, l'Officier de police a prononcé le 30 juin 2006 à l'encontre de M. B______ une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 6 mois.
M. B______ n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et ses derniers agissements dans le milieu de la drogue, pour lesquels il venait d'être condamné, étaient constitutifs de trouble et de menace pour la sécurité et l'ordre publics.
8. M. B______ a immédiatement recouru auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE).
Il contestait les faits ; il n'avait fait qu'accompagner un ami sur les quais.
9. Le 3 juillet 2006, la CCRPE a entendu les parties.
M. B______ a maintenu son recours. Il habitait dans le canton de Genève depuis 3 ans et logeait actuellement chez sa compagne aux Eaux-Vives. Il effectuait de petits boulots pour vivre. Il contestait avoir vendu du haschich et avoir participé à la transaction dans la nuit du 29 au 30 juin 2006.
L'Officier de police a persisté dans les termes de sa décision.
10. Le 3 juillet 2006, la CCRPE a rejeté le recours. Elle a confirmé l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 30 juin 2006 au 30 décembre 2006.
Lors de son audition par la police, l'intéressé avait reconnu les faits qui s'étaient déroulés dans la nuit du 29 au 30 juin 2006. Il n'avait aucun titre de séjour en Suisse et il existait des indices concrets permettant de penser qu'il avait commis un délit dans le milieu de la drogue, pour lequel il avait d'ailleurs été condamné sur le plan pénal. Il avait des antécédents pour des infractions à la LStup. Enfin, la mesure respectait le principe de la proportionnalité : elle était apte à l'empêcher de trafiquer de la drogue sur le territoire genevois, elle était limitée à six mois, elle ne restreignait que peu sa liberté de mouvement et il ne pouvait justifier d'aucun motif imposant impérativement sa présence sur le territoire genevois durant les six prochains mois.
11. Par pli posté le 11 juillet 2006 et mentionnant son adresse au "Bd._______ n° 9", M. B______ a recouru contre la décision de la CCRPE auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation de celle-ci.
Il n'avait ni tenté de vendre ni vendu de haschich dans la nuit du 29 au 30 juin 2006. Il contestait également le contenu du document qu'il avait signé dans les locaux de la police, car il ne savait pas lire.
12. Le 14 juillet 2006, le juge délégué à l'instruction du recours a tenté de joindre l'avocat-stagiaire qui avait représenté M. B______ devant la CCRPE, pour déterminer si son mandat de représentation se poursuivait. Le même jour, l'étude de l'avocat-stagiaire a répondu que ce dernier était parti en vacances et ne pouvait confirmer sa constitution dans le délai imparti.
13. M. B______ ne s'est pas présenté ni n'a été représenté lors de l'audience de comparution personnelle du 21 juillet 2006.
La représentante de l'Officier de police a persisté dans ses conclusions en rejet du recours. Le recourant n'avait fourni aucune indication permettant de vérifier ses allégations. Aucun motif d'ordre familial ou professionnel ne justifiait sa présence sur le territoire genevois.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1er let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 alinéa 3 loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) ainsi que 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2 10).
2. Selon l’article 13 e alinéa 1 er LSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Le tribunal de céans a déjà fait usage de cette disposition dont les conditions d’application sont, à teneur de cette jurisprudence, cumulatives (ATA/61/2006 du 2 février 2006 ; ATA/462/2005 du 27 juin 2005 et les références citées).
3. Le livret N, dont bénéficie le recourant, est attribué, à teneur de l'article 30 alinéa 1 de l'ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA - RS 142.311), lorsque, selon toute vraisemblance, le requérant d’asile peut séjourner en Suisse jusqu’à la fin de la procédure. Sa validité, limitée à six mois au maximum, peut être prorogée. Ce document atteste exclusivement qu’il a déposé une demande d’asile et tient lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Il ne l’autorise pas à franchir la frontière. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le livret N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.
Ce livret ne constitue pas une autorisation de séjour ou d’établissement au sens des articles 5, 6 et 13 e LSEE, de telle sorte que l’étranger titulaire de cette autorisation peut faire l’objet d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ATA/84/2006 du 13 février 2006).
4. A teneur du message du Conseil fédéral sur les mesures de contrainte en matière de droits des étrangers du 2 mars 1993 (N° 93.128 in FF 1994 301, p. 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/61/2006 précité).
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d'une condamnation en 2005 dans le canton de Genève pour avoir contrevenu à l'article 19 alinéa 1 LStup. Il vient à nouveau d'être condamné le 30 juin 2006 pour complicité dans la vente de haschich sur le quai du Général Guisan.
Il est ainsi établi que le recourant se livre au trafic illégal de stupéfiants. Une restriction de sa liberté de mouvement est donc juridiquement fondée (ATA/61/2006 précité).
Reste à examiner si la mesure est propre à atteindre le but recherché et si elle est conforme au principe de proportionnalité
5. L’interdiction de pénétrer sur le territoire d’un canton est de nature à y combattre le trafic illégal de produits stupéfiants. Elle est donc adéquate (ATA/61/2006 précité ; ATA/409/2004 du 18 mai 2004 et les références citées).
6. S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, l’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève ne saurait à l’évidence être assimilée à une privation de liberté déguisée. Il n'a pas été établi, malgré l'apport du dossier pénal, que le recourant aurait de solides attaches familiales, professionnelles ou sentimentales dans le canton de Genève, propres à exiger sa présence impérative sur ce territoire durant les six prochains mois. En outre, il conserve sa liberté de mouvement dans le canton de séjour auquel il a été attribué et la mesure est limitée à six mois.
La mesure entreprise n’est donc pas non plus disproportionnée. Au demeurant, elle est la seule adéquate pour atteindre le but recherché, à savoir éloigner le recourant de tout lieu où se déroule un trafic de stupéfiants sur territoire genevois pendant une certaine période.
7. Le recours sera ainsi rejeté et la décision de la CCRPE confirmée.
8. Ni la loi cantonale, ni le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) ne comportent d’exception au principe de la condamnation aux frais (ATA/61/2006 précité). Le recourant, qui succombe, sera astreint au paiement d’un émolument de CHF 250.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2006 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 3 juillet 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B______, par courriers simple et recommandé, ainsi qu'à l'Officier de police, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :