RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2168/2006- DSE ATA/369/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 juin 2006 sur mesures provisionnelles
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2168/2006- DSE ATA/369/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame S______
contre
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Vu la décision du 19 mai 2006 prise par le président du Conseil d’administration de l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) infligeant à Madame S______, domiciliée à Genève, fonctionnaire au service des allocations familiales de l’OCAS depuis le 1 er août 1989, une sanction administrative, réduisant le salaire de l’intéressée de deux annuités, avec blocage pendant deux ans, dès le 1 er juin 2006 ;
vu que la décision précitée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté le 13 juin 2006 par Mme S______ contre la décision précitée par lequel elle conclut à ce que l’effet suspensif soit accordé à la décision querellée ;
vu la détermination du 23 juin 2006 de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) concluant au maintien du retrait de l’effet suspensif au recours ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu’à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d’ordonner à l’intimée de lui verser son salaire non amputé de deux annuités dès le 1 er juin 2006 ;
qu’une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre l’OCAS à payer des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n’étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/1/2006 du 4 janvier 2006 et les réf. citées) ;
qu’en conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Madame S______ ainsi qu'à l’office cantonal des assurances sociales.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :