Employeur lié par la prétention de la fondation de prévoyance faute de réponse

ATA/366/1995Cour de justice / Chambre administrative3 juil. 1995Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Une fondation de prévoyance a réclamé à un employeur le paiement d’un montant. L’employeur n’a pas réagi à la demande de l’autorité et la prétention a été admise. La décision porte sur le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits et sur les conséquences procédurales du silence lorsqu’aucun élément de preuve contraire ni aucune observation ne sont fournis.

Regeste Omnilex

LPA 22; devoir de collaborer et établissement des faits; lorsqu’une partie, invitée à se prononcer ou à produire des informations, reste silencieuse, l’autorité peut statuer sur la base du dossier et admettre la prétention dûment étayée. La conséquence procédurale du défaut de collaboration peut conduire à l’octroi du montant demandé lorsque la partie adverse ne réfute pas les allégations et ne contribue pas à l’établissement des faits.

Texte intégral

Descripteurs

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTATATION DES FAITS; DEVOIR DE COLLABORER; PREUVE; COLLABORATION(EN GENERAL)

Normes

LPA.22

Résumé

Octroi du montant réclamé par une Fondation LPP à l'employeur, faute de réaction de celui-ci.

Mots-clés

administrative procedureestablishment of factsduty to cooperateproofnon-response

Because the employer did not respond and thereby failed to cooperate, the claimed amount was granted.

Under the duty to cooperate, a party that does not contest the facts or provide requested information bears the procedural consequences of its silence; the authority may accept the substantiated claim.

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