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ATA/363/1997 ΓÇó Tourism surcharge not reduced by lower turnover
ATA/363/1997Cour de justice / Chambre administrative10 juin 1997Dismissed
The dispute concerned a tourism surcharge under LTour. 22, qualified as a causal levy or preferential charge. The taxpayer sought a reduction because its turnover had fallen during the assessment year, allegedly significantly. The court held that the surcharge is calculated independently of realized turnover and therefore cannot be lowered on that basis. The appeal was dismissed and the surcharge left unchanged.
LTour. 22 al. 1 let. a et b; taxe d'encouragement au tourisme qualifiée de taxe causale ou de charge de préférence; le montant de la taxe, lorsqu'il est fixé indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, ne saurait être réduit en fonction d'une baisse du chiffre d'affaires intervenue pendant l'année d'assujettissement, fût-elle sensible. Le mode de calcul exclut toute adaptation a posteriori fondée sur l'évolution économique de l'établissement (consid. non précisé).
Descripteurs
TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME; IMPOT; CALCUL; CHIFFRE D'AFFAIRES; REDUCTION(EN GENERAL); CHARGE DE PREFERENCE; JPT
Normes
LTour.22 al.1 litt.a et b; LTour.22 al.1
Résumé
Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme - qualifiée de taxe causale ou charge de préférence - est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans les cas où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué - même de manière sensible - au cours de l'année d'assujettissement. Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué, même de manière sensible, au cours de l'année d'assujettissement.