RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/470/2006- VG ATA/347/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 juin 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/470/2006- VG ATA/347/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 juin 2006
dans la cause
Monsieur D______
contre
SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
1. En date du 11 janvier 2006, le service des agents de ville et du domaine public de la ville de Genève (ci-après : le service) a fait parvenir par courrier recommandé la décision d'amende administrative No 38203 020 8 (ci-après : la décision ou l'amende) à Monsieur D______.
2. Celle-ci, telle que produite par M. D______, indiquait qu'en date du vendredi 23 décembre 2005 à 10h55, rue Isabelle-Eberhardt à Genève, ce dernier n'avait pas tenu son chien en laisse sur la voie publique, n'avait pas ramassé les excréments de l'animal et l'avait laissé pénétrer sur une pelouse interdite. Il avait par conséquent commis les infractions portant les codes 2201 - Chiens non tenus en laisse ou chiens errants, 2209 - Chiens commettant des salissures sur le trottoir et murs des maisons - voie publique et 2217 - Interdiction d'accès.
La décision renvoyait au règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties du 30 mai 1969 (M 3 20.02 : ci-après : règlement sur les épizooties), articles 29 et 109, à la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05), article 37, à la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1 er octobre 2003, entrée en vigueur le 29 novembre 2003, (M 3 45 : ci-après : loi sur les conditions d'élevage), articles 11 et 25, au règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 6 décembre 2004, entré en vigueur le 14 décembre 2004 (M 3 45.01 ; ci-après : règlement sur les conditions d'élevage), article 12, ainsi qu'au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (F 3 15.04 ; ci-après : RPSSP), articles 41 et 42.
Le montant de l'amende était fixé à CHF 300.-. Le Tribunal administratif était indiqué en tant que voie de recours dans les 30 jours dès notification de la décision.
3. Par acte du 7 février 2006, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Il n'était pas l'auteur de l'infraction, car il ramassait toujours les excréments de son chien et environ cinq minutes après l'heure indiquée dans la décision, il se trouvait dans les locaux de l'Hospice général, rue du Fort-Barreau.
4. Le 14 mars 2006, le service a fait parvenir ses observations au tribunal de céans et a conclu au maintien de l'amende.
M. D______, connu du service dans le cadre d'une précédente affaire liée également à son chien, avait été formellement reconnu par l'agent qui avait constaté les infractions en cause. Ces dernières comme leur auteur étaient avérés.
5. Entendu le 30 mars 2006 lors d'une audience de comparution personnelle, M. D______ a maintenu qu'il ne se trouvait pas, au moment dit, sur les lieux de l'infraction avec son chien. Il a par ailleurs confirmé qu'il reconnaissait l'agent comme étant celui qui était intervenu dans le cadre d'une affaire de médaille et de laisse en 2005. M. D______ a également produit un document attestant qu'il était au bénéfice d'une aide financière de l'Hospice général ainsi qu'un certificat médical d'incapacité de travail de durée indéterminée au 22 mars 2006, dès le 17 janvier 2005.
Le représentant de la Ville de Genève a confirmé qu'une contravention du 28 janvier 2005 concernant M. D______, pour chien non tenu en laisse, avait été classée sans suite.
6. Lors de l'examen des pièces du dossier, le juge délégué a constaté des différences concernant les motifs et les bases légales mentionnés entre la copie de l'amende No 38203 020 8, adressée par le service au tribunal, et celle produite par M. D______.
Par courrier du 10 mai 2006, le juge délégué a invité le service à lui indiquer quelle était la décision valable, quelles étaient le cas échéant les raisons qui avaient conduit aux changements constatés, ainsi que les sources sur lesquelles était fondée la quotité de l'amende.
7. Le 2 juin 2006, le service a répondu que la loi et le règlement sur les conditions d'élevage étaient entrés en vigueur "à la date de la commission des infractions en cause". La seconde décision devait par conséquent être retenue. Le service n'était toutefois pas en mesure de fournir au tribunal les éléments permettant d'attester la transmission de cette seconde décision à M. D______. Quant à la quotité de l'amende, chaque cas faisait l'objet d'un examen spécifique qui prenait en compte le rapport d'intervention de l'agent verbalisateur, la situation de la personne mise en cause, le préjudice supporté par la collectivité, le nombre de chiens concernés, la race mise en cause et la mise en danger inhérente à la commission de l'infraction.
EN DROIT
1. Le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée et est recevable de ce point de vue (art. 56A et 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. La loi sur les conditions d'élevage est entrée en vigueur le 29 novembre 2003. Tout détenteur de chien doit empêcher celui-ci de salir le domaine public, et de souiller les cultures (art. 17 al. 1). Il a l'obligation de ramasser les déjections de celui-ci (al. 2). Les contraventions à ces dispositions sont passibles d'une amende administrative comprise entre CHF 100.- et CHF 60'000.- (art. 25 al. 1). En matière de prescription, les articles 71 et 72 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) sont applicables par analogie (al. 2). Les agents de sécurité municipaux ne peuvent prononcer des amendes que dans le cadre de l'article 17 (art. 26 al. 1 et 2). Les autres amendes sont du ressort du département (al. 2).
b. Le règlement d'application est entré en vigueur le 14 décembre 2004. Il dresse une liste des lieux dont l'accès est interdit aux chiens (art. 11), puis de ceux auxquels ils peuvent accéder à la condition d'être tenus en laisse (art. 12) et enfin de ceux d'accès libre (art. 13).
Le service n'a que la compétence de prononcer l'amende relative au non-respect de l'obligation de ramasser les déjections. Il n’a en revanche pas celle de prononcer l'amende relative à la violation de tenir son chien en laisse dans une zone à accès limité. Comme il n'allègue pas être au bénéfice d'une délégation du département, il ne pouvait par conséquent que dresser procès-verbal de la contravention. Le Tribunal administratif peut toutefois se dispenser d'un examen complet de la question, car il doit décliner sa compétence.
3. La décision attaquée est une amende administrative. Or ces dernières sont de nature pénale, vu qu'aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires. Par conséquent, ce sont les règles du droit pénal qui s'appliquent (ATF 121 II 257 ; ATA/813/2001 du 4 décembre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : Les actes et leur contrôle, tome 2, Berne 2002, pp. 139-141 ; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht: allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 6ème édition, Zurich 2004, p. 37).
Il découle de ce qui précède qu'en matière d'amendes administratives la compétence générale du Tribunal administratif (art. 56A LPA) cède, sauf en cas d'attribution spéciale (art. 56A al. 3 LPA ; par exemple art. 53 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001, LPFisc - D 3 17), devant la compétence des juridictions pénales.
Le tribunal de céans a récemment jugé en ce sens dans des causes concernant des amendes infligées à des détenteurs de chiens non tenus en laisse sur le domaine public (ATA/866/2005 du 20 décembre 2005 ; ATA/831/2005 du 6 décembre 2005 ; ATA/818/2005 du 29 novembre 2005 ; ATA/316/2005 du 26 avril 2005). Dans chacun des cas, il a jugé irrecevables les recours fondés sur les articles 41 et 42 du RPSSP, en considérant que l'article 42 RPSSP, qui prévoyait des peines de police, renvoyait à la loi pénale genevoise, en particulier à son article 37 et par conséquent à la compétence du Tribunal de police à teneur de l’article 28 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).
4. En l'espèce, à défaut d'attribution spéciale au Tribunal administratif, la compétence pour connaître d’une telle amende revient au Tribunal de police (art. 28 LOJ). En conséquence, même si cette autorité n’est pas une autorité administrative, la présente cause lui sera transmise d’office pour raison de compétence, en application de l’article 64 alinéa 2 LPA. En effet, M. D______ ne saurait subir un préjudice du fait de la notification irrégulière de la décision querellée, alors qu’il a agi en temps utile mais auprès d’une autorité incompétente, se fiant simplement à la voie de recours qui lui avait été indiquée à tort (art. 46, 47, 64 al. 2 LPA).
5. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du service (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2006 par Monsieur D______ contre la décision de la Ville de Genève du 11 janvier 2006 ;
le transmet pour raison de compétence au Tribunal de police ;
met à la charge du service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève un émolument de procédure de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______, au service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève ainsi qu’au Tribunal de police.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :