POUVOIR JUDICIAIRE
A/280/2025-PE ATA/263/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 mars 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par CARITAS GENÈVE
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2025 (JTAPI/884/2025)
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1959, est ressortissante des Philippines. Mariée à B______, entretemps décédé, elle est mère de trois enfants majeurs nés en 1981, 1982 et 1987. Les précités vivraient aux Philippines, étant précisé que sa fille, C______, a également séjourné à Genève.
b. L’intéressée serait arrivée en Suisse en 2005.
c. Le 22 octobre 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A______, pour une année, soit au 21 octobre 2020. Elle était conditionnée au suivi de cours de langue française.
d. Par courrier du 25 mai 2022, le SEM a prolongé l’autorisation de séjour au 26 mai 2023, limitée à une année en raison notamment de la situation financière obérée (aide sociale partielle, dettes, activité lucrative partielle) de l’intéressée.
e. Selon une décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 26 juin 2023, A______ bénéficie d’une rente mensuelle de vieillesse de CHF 180.- depuis le 1er juillet 2023.
f. Le 20 septembre 2023, le SEM a une nouvelle fois approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour, limitée à nouveau à une année, soit au 21 octobre 2024. Cette prolongation était toutefois conditionnée à la production de tous les documents attestant du maintien du remboursement de sa dette auprès de D______, de l'établissement d'une convention de remboursement des dettes avec E______, F______ et l'Hospice général, à ce qu’elle ne fasse plus l'objet de nouvelles poursuites ni de dettes sociales et au maintien d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins.
g. Le 19 août 2024, A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour.
h. Selon une attestation de l’Hospice général du 25 septembre 2024, elle avait été au bénéfice de prestations financières du 1er mai 2020 au 30 juin 2023. Le montant de sa dette envers celui-ci s’élevait à CHF 2'833.70.
i. Selon un décompte global de l’office des poursuites, au 30 août 2024, elle avait des poursuites à hauteur de CHF 9'668.45 et des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 11'626.35.
j. Le 7 octobre 2024, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.
k. L’intéressée n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti à cet effet.
l. Par décision du 11 décembre 2024, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ – et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM – et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 11 mars 2025 étant imparti pour ce faire.
Elle remplissait les conditions objectives de révocation de l'autorisation de séjour, dans la mesure où les conditions posées par le SEM lors du renouvellement de son autorisation de séjour courant 2023 n’étaient pas respectées.
Ses revenus étaient bien trop insuffisants pour qu’elle soit en mesure d’établir une convention de remboursement de ses dettes avec E______, F______ et l'Hospice général, dettes qui se montaient à plus de CHF 20'000.-. Ses poursuites avaient augmenté de manière significative alors qu'une aide financière lui avait été accordée le 1er mars 2022 par la fondation G______ à hauteur de CHF 9'039.70, en vue de son désendettement. Les perspectives d'amélioration de sa situation financière étaient ainsi nulles.
De plus, elle n'invoquait pas l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
B. a. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.
Âgée de 65 ans, elle vivait et travaillait à Genève depuis plus de 15 ans. Depuis son arrivée, elle s’était toujours battue pour s'intégrer au mieux, participer à la vie économique de la communauté et honorer ses obligations. Malheureusement, à l’époque, elle avait perdu des emplois, ce qui l’avait conduite à ne plus pouvoir payer toutes ses charges. Elle travaillait pour le compte de deux employeurs. Toutefois, malgré ses efforts, ses revenus courants ne lui permettaient que de rembourser une petite partie de ses dettes. Elle était consciente qu’elle avait encore des dettes importantes mais trouvait la décision disproportionnée, notamment au regard de son long séjour en Suisse.
Elle a joint une copie de son contrat de travail chez H______ et des fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2024 chez cet employeur et chez I______. Elle a perçu un revenu net cumulé de CHF 3'142.70 en novembre et de CHF 2'705.04 en décembre 2024.
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, A______ a exposé qu’un évènement particulier, indépendant de sa volonté, avait freiné momentanément sa capacité à rembourser ses dettes, à savoir le décès aux Philippines, le 8 juillet 2024, de son mari. En raison d’un cancer du côlon, ce dernier avait dû être hospitalisé durant plusieurs mois avant son décès, ce qui avait engendré de nombreux coûts. Les frais engagés s’étaient élevés à plus de PHP 126'922.55 [environ CHF 1'798.18], ce qui avait entravé sa capacité de remboursement. Cet élément devait être pris en considération, étant précisé qu’elle était toujours résolue à rembourser toutes ses dettes. Un retour aux Philippines serait catastrophique, au vu de son attachement à la Suisse.
Elle a joint des pièces, dont le certificat de décès de son mari et sept factures médicales le concernant.
d. L'OCPM a informé le TAPI qu'il n'avait pas d'observations complémentaires.
e. Le 19 mai 2025, faisant suite à l’invite de la juge, l’intéressée a produit copie d’une partie des transferts d’argent effectués en faveur de sa fille afin qu’elle puisse s’acquitter des factures d’hôpital et des frais d’enterrement de feu son époux. Elle s’engageait à transmettre, dès réception, l’attestation de transfert requise auprès de J______.
f. Le 30 mai 2025, elle a produit l’attestation précitée ainsi qu’une attestation de K______, qui mentionnent divers bénéficiaires réguliers, dont ses trois enfants. Elle avait envoyé une dernière fois de l’argent à sa fille en septembre 2024.
g. Par courrier du 3 juin 2025, CARITAS Genève a informé le TAPI avoir été mandaté, avec élection de domicile, pour la défense des intérêts de A______.
h. Par jugement du 20 août 2025, le TAPI a rejeté le recours.
L’intéressée réalisait plusieurs motifs de révocation de son autorisation de séjour (dettes, non-respect des conditions posées à la prolongation de son autorisation). Son intégration socio-professionnelle n’était pas marquée et sa réintégration ne présentait pas de difficultés insurmontables.
C. a. Par acte expédié le 22 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, concluant à la prolongation de son autorisation de séjour.
Depuis son arrivée en Suisse, elle s’était engagée au sein de la paroisse catholique anglophone à Genève. Elle produisait des attestations de plusieurs personnes mettant en exergue ses qualités humaines et professionnelles. Depuis juin 2023, elle ne dépendait plus de l’aide sociale. Elle avait récemment signé un nouveau contrat avec H______ pour qui elle effectuait au minimum 15 heures de travail par semaine. Elle travaillait également pour L______ 4,5 heures par semaine ainsi que, parfois, pour le compte d’autres employeurs. Enfin, elle se rendait régulièrement à l’office des poursuites pour s’acquitter petit à petit de ses dettes.
Sous réserve d’une brève période durant laquelle elle avait recouru à l’aide sociale, elle était, tout au long de son séjour en Suisse, parvenue à subvenir à son entretien. Ce constat était renforcé par le fait qu’elle avait pu, grâce à sa rente AVS et ses deux emplois auprès de H______et L______, sortir de l’aide sociale. Le montant qu’elle avait dû débourser pour l’hospitalisation et l’enterrement de feu son mari s’était élevé à CHF 30'000.-, comme cela ressortait des pièces qu’elle avait produites. Le cancer dont avait souffert son mari avait été diagnostiqué au début de l’année 2024. Elle avait préféré assumer les frais médicaux et d’enterrement plutôt que de rembourser ses créanciers en Suisse.
Par ailleurs, vu son intégration en Suisse où elle vivait depuis 20 ans, un retour dans son pays d’origine constituerait un véritable déracinement.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
Le montant des dettes de la recourante s’élevait à CHF 60'000.- et elle n’avait pas allégué qu’elle serait à même de les rembourser. En outre, elle disposait de liens étroits aux Philippines où habitaient ses trois filles.
c. La recourante a contesté le montant précité, exposant que ses dettes s’élevaient à CHF 45'000.-. Elle faisait l’objet d’une saisie sur salaire, mais n’avait pas encore reçu le procès-verbal de saisie.
d. Dans le délai prolongé pour compléter sa réplique, elle a produit le décompte de ses dettes, établi par une assistante sociale travaillant pour son mandataire. Il en ressortait une estimation de ses dettes à CHF 45'170.50. Selon le procès-verbal de saisie, son salaire auprès de H______ pouvait être saisi pour toute somme supérieure à CHF 1'250.- par mois versée par cet employeur. Aucune somme ne pouvait être prélevée sur son salaire réalisé auprès de H______. Dès lors que par la saisie, elle s’acquittait de ses dettes, il y avait un intérêt public à ce qu’elle puisse demeurer en Suisse, étant précisé que malgré son âge, elle souhaitait continuer à travailler.
Elle rappelait qu’elle s’était endettée pour payer les frais d’hospitalisation et d’enterrement de feu son mari, qu’elle était socialement intégrée à Genève et rencontrerait de grandes difficultés de réintégration en cas de renvoi.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante ainsi que sur son renvoi de Suisse.
2.1 Aux termes de l’art. 33 al. 1 à 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).
2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; b) du respect de l’ordre juridique suisse ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
2.4 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP ; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
Cette dernière disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2).
2.5 Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).
Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes ; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er janvier 2025, ch. 8.3.1.3).
2.6 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).
2.7 L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
2.8 L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1).
2.9 En l’espèce, il ressort du dossier que le SEM, lors de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante en 2022, a limité la durée de celle-ci à une année au regard de la situation financière obérée de l’intéressée. En 2023, alors qu’il a une nouvelle fois prolongé l’autorisation en question, le SEM l’a conditionnée à la production de tous les documents attestant du maintien du remboursement de sa dette auprès de D______, de l'établissement d'une convention de remboursement des dettes avec E______, F______ et l'Hospice général, à ce qu’elle ne fasse plus l'objet de nouvelles poursuites et au maintien d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins.
Or, lors de sa nouvelle demande de prolongation en 2024, la recourante n’a pas présenté une convention de remboursement de ses dettes avec E______, F______ et l'Hospice général. Par ailleurs, ses poursuites avaient augmenté malgré l’aide financière accordée en 2022 par la fondation G______ pour son désendettement. La recourante a exposé dans son recours devant le TAPI que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser même une petite partie de ses dettes. Ses revenus, variables (p.ex. CHF 3'142.70 en novembre et de CHF 2'705.04 en décembre 2024), demeurent très modestes.
Ils ne permettent pas d’envisager que la recourante soit, à court ou moyen terme, en mesure de rembourser ses dettes, qui entretemps s’élèvent, selon ses propres affirmations, à plus de CHF 45'000.-. La saisie sur salaire ne témoigne pas de sa volonté de s’acquitter de ses dettes, mais de la détermination de ses créanciers d’être désintéressés. Ceux-ci ont dû recourir à l’exécution forcée, compte tenu de l’absence d’arrangements de paiement ou de paiement par la recourante de ses dettes.
Au vu des faibles revenus de la recourante et de ses poursuites, les perspectives d'amélioration de sa situation financière sont très réservées, étant précisé que la recourante a atteint l’âge de la retraite, élément dont il est notoire, qu’il ne favorise pas sa situation sur le marché de l’emploi. Il ne peut ainsi être retenu que la recourante serait durablement sortie de l’aide sociale et ne risquerait plus dans un avenir proche à devoir à nouveau dépendre des prestations de l’Hospice général ou faire l’objet de nouvelles poursuites.
Par ailleurs, les pièces produites devant le TAPI visant à établir les dépenses que la recourante aurait consenties pour les soins et l’enterrement de son défunt mari ne permettent pas d’identifier les différents frais. La recourante a expliqué au TAPI que les montants en cause avaient été versés à sa fille C______, le dernier versement ayant été opéré en septembre 2024. À teneur des décomptes de J______ et K______, la recourante a versé au total environ CHF 7'000.- à C______. Il apparaît également qu’elle a, entre janvier 2023 et décembre 2024, régulièrement versé des montants à M______, N______, O______, puis occasionnellement également à d’autres personnes (P______, Q______, etc.). Certains montants tels que CHF 250.- le 5 août 2023, CHF 539.68 le 3 juin 2024 CHF 1'000.- le 5 août 2024 ou CHF 619.20 le 3 octobre 2024 ont été versés en faveur d’un compte détenu par la recourante elle-même aux Philippines.
S’il ne peut être exclu que la recourante ait, par certains versements, pris en charge des frais liés à l’hospitalisation de son défunt mari, ces frais ne sont, d’une part, pas établis et n’apparaissent, d’autre part, même en admettant qu’ils se soient élevés à environ CHF 7'000.- (montant total qu’elle a versé à teneur des pièces produites entre janvier et septembre 2024 é sa fille C______), pas la cause principale de ses difficultés à honorer ses dettes. La recourante a, au contraire et alors qu’elle savait l’importance que les autorités appelées à se prononcer sur toute demande de prolongation allaient accorder au respect de ses obligations pécuniaires, choisi de faire bénéficier du fruit de son travail des proches restés aux Philippines, voire elle-même, plutôt que de tenter d’assainir sa situation financière en Suisse.
Au vu de ces circonstances, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que des motifs de révocation de l’art. 62 al. 1 LEI étaient réalisés, en particulier que la recourante n’avait pas respecté les conditions dont la décision prolongeant son autorisation de séjour était assortie, continuait à présenter un risque concret élevé de dépendre à l’aide sociale et avait accumulé des dettes importantes.
Compte tenu de l’existence même de motifs de révocation, l’éloignement de la recourante répond à un intérêt public important. La recourante fait, certes, état de liens d’amitié qu’elle aurait tissés en Suisse. Elle ne soutient cependant pas que ceux-ci seraient d’une intensité qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens modernes de télécommunication.
En tant qu’elle se prévaut d’une longue durée de séjour en Suisse, il convient de relativiser celle-ci, la recourante n’étant au bénéfice d’une autorisation de séjour que depuis 2019. Comme exposé ci-avant, elle a bénéficié de prestations de l’Hospice général entre 2020 et 2023. Elle a exercé une activité professionnelle de manière irrégulière. Son intégration professionnelle est donc faible. Sa situation financière reste précaire. Son intégration sociale, quand bien même elle semble s’être engagée dans sa communauté religieuse, ne saurait être qualifiée de réussie ni même de satisfaisante, la recourante ayant privilégié de verser de l’argent à des proches restés aux Philippines et sur son propre compte dans ce pays plutôt que d’honorer ses obligations financières en Suisse, respectivement régler ses dettes dans son pays d’accueil.
Enfin, la recourante est née aux Philippines où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Elle a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays, de sorte qu’elle en connaît la mentalité et les us et coutumes. Elle y a manifestement conservé des attaches au vu des visas de retour requis. Par ailleurs, ses trois enfants, désormais adultes et à qui elle a régulièrement envoyé de l’argent, vivent selon ses indications aux Philippines. Le TAPI a en outre retenu, sans que la recourante le conteste, qu’elle y disposait d’une maison et était en bonne santé. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante dans son pays ne devrait pas se heurter à des difficultés insurmontables, quand bien même, après une absence prolongée de son pays, elle traversera une nécessaire période de réadaptation.
Au vu de ce qui précède, le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante ne contrevient pas non plus au principe de la proportionnalité.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
3.2 En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, rien n’indique que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite et ne serait pas raisonnablement exigible.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à CARITAS GENÈVE, représentante de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF)
Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;
…
Art. 83 Exceptions
Le recours est irrecevable contre :
…
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
l’entrée en Suisse,
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
l’admission provisoire,
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
les dérogations aux conditions d’admission,
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
par le Tribunal administratif fédéral,
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
…
Art. 89 Qualité pour recourir
1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
…
Art. 95 Droit suisse
Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
Art. 113 Principe
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Art. 116 Motifs de recours
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Art. 100 Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.