POUVOIR JUDICIAIRE
A/4247/2025-DIV ATA/265/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 mars 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
EN FAIT
A. a. Par décision du 18 septembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de A______, né le ______ 2000, une interdiction de périmètre s’étendant aux périmètres du canton de Genève ainsi qu’à tous les périmètres où le Servette FC disputait des matchs hors du canton de Genève, tels que délimités sur le site www.interdiction-de-perimetre.ch, valable du 18 septembre 2025 au 18 septembre 2026.
Le 26 juillet 2025, vers 16h00, à l’approche d’un match opposant le Servette FC au BSC Young Boys à Berne et alors que les supporters genevois devaient prendre le train pour se rendre à Berne, deux groupes rivaux, soit la « Section Grenat » (ci‑après : SG) et « Les Plus Malins » (ci-après : LPM), s’étaient battus à proximité du stade de la Praille. Identifié comme appartenant au clan LPM, il avait pris part à la bagarre et à l’émeute et avait expliqué à la police s’être défendu en donnant un coup de poing à une personne. Ses agissements étaient d’une gravité certaine en ce qu’ils avaient ou auraient pu provoquer des blessures aux personnes visées. Son comportement concourait à l’instauration d’un climat violent en marge des manifestations sportives.
b. Par acte du 20 octobre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours.
La SG avait empêché LPM de monter dans le train pour Berne et une altercation était survenue. Il avait expressément manifesté son intention de ne pas y participer, son seul souhait étant de prendre le train. Il avait cherché une solution pacifique, ce qui expliquait qu’il se trouvait en première ligne. Il avait été agressé et avait reçu le premier coup de poing, comme le montraient les enregistrements vidéo. Dans un réflexe d’action-réaction, il avait répondu à cette agression, se plaçant dans une situation de légitime défense. Son coup n’avait même pas touché son agresseur. Aussitôt après, il avait été aspergé de gaz lacrymogène et avait quitté les lieux sans participer de quelque manière que ce soit à l’altercation qui avait suivi.
Il avait été entendu dans la procédure pénale ouverte pour émeute à la suite de ces événements et ferait certainement l’objet d’un prochain classement.
Au début de son audition par la police, il lui avait été dit qu’il ferait l’objet d’une interdiction de stade. Le commissaire chargé de la notification de la décision ne l’avait même pas entendu et n’avait pas pris connaissance du procès-verbal de son audition, ce qu’il admettait.
La décision violait son droit d’être entendu. Elle violait la loi, dès lors qu’il n’avait pas adopté de comportement violent et avait quitté les lieux immédiatement. La nécessité de la mesure n’était pas démontrée. Il était inséré socialement, disposait d’un emploi stable et était connu pour son engagement pacifique pour son club. Un simple avertissement ou un rappel à l’ordre auraient amplement suffi pour atteindre le but. Amateur de football de longue date et supporteur assidu du Servette FC, il était privé d’une partie essentielle de sa vie sociale et de ses loisirs.
Le prochain match se tiendrait le 26 octobre 2025 à Genève. La décision portait atteinte à ses intérêts et son recours avait des chances de succès.
c. Par décision du 20 novembre 2025, le DIN a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif.
Le dispositif légal prévoyait le principe du caractère immédiatement exécutoire des décisions d’interdiction de périmètre. Ces mesures, de nature policière administrative, visaient à empêcher que des personnes identifiées comme ayant manifesté un comportement violent en lien avec une manifestation sportive puissent troubler l’ordre public lors des manifestations sportives similaires suivantes.
La décision ne préjugeait pas de la qualification de son comportement. Toutefois, à ce stade de la procédure, il apparaissait qu’il ne s’était pas comporté comme un simple spectateur passif et distant. La mesure avait un but préventif.
B. a. Par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
L’autorité n’avait manifestement pas visionné les images disponibles et avait de toute évidence préjugé de l’issue de la décision avant même de la rendre.
Il cherchait simplement à prendre le train lorsqu’il avait reçu le premier coup d’un membre de la SG. En tant que représentant de LPM, il avait cherché à dialoguer avec la SG et avec la police pour trouver une issue pacifique. Sa présence en première ligne résultait uniquement de cette démarche de médiation.
Le commissaire ne l’avait pas entendu et n’avait pas lu le rapport de police. Il avait reçu le 20 octobre 2025 à son domicile, alors même qu’il était représenté par une avocate, un courrier l’informant que le DIN pouvait annuler, réduire mais également aggraver la mesure prononcée à son encontre s’il s’avérait que son rôle avait dépassé celui de simple participant et qu’il avait agi comme instigateur. Un courrier similaire avait été adressé le 22 octobre 2025 à son avocate.
Un mois avait été nécessaire pour rendre la décision attaquée, ce qui faisait craindre que le recours ne serait pas traité au fond avant l’échéance de la mesure et justifiait l’octroi de l’effet suspensif. Le refus de l’effet suspensif lui causait une atteinte disproportionnée durant une très longue période. Aucun intérêt public ne pouvait prévaloir sur son intérêt privé, notamment son droit à la liberté de mouvement et d’association.
Les prochains matchs auxquels il souhaitait assister auraient lieu le 6 et 14 décembre 2025.
b. Le 5 décembre 2025, A______ a produit la décision du 18 septembre 2025, le courrier du DIN du 20 octobre 2023 et le recours du même jour.
c. Le 11 décembre 2025, le DIN a indiqué que le courrier du 20 décembre 2025 invitait le recourant à exercer son droit d’être entendu sur sa responsabilité dans la survenance de l’émeute. La procédure de recours sur le fond était en cours d’instruction. Les comportements des participants à cette rixe très violente faisaient l’objet d’une procédure pénale.
d. Le 23 décembre 2025, le DIN a conclu au rejet du recours.
Au terme de l’audition de police du 18 septembre 2025, il n’apparaissait pas que l’avocate du recourant était restée et était constituée pour lui pour le volet administratif. Le DIN l’avait interpellée sur ce point le 2 octobre 2025 mais elle n’avait pas répondu et le DIN lui avait indiqué le 15 octobre 2025 qu’il considérait qu’elle n’était pas constituée. Le DIN avait admis que l’inscription manuscrite du recourant sur la décision du 20 septembre 2025 constituait malgré sa concision un recours. C’était au moment du dépôt du recours que le DIN avait pris acte de la constitution de l’avocate.
Les courriers du DIN des 20 et 22 octobre 2025 n’avaient rien d’intimidant mais avisaient le recourant du risque et des motifs d’une éventuelle reformatio in pejus, ce qui était conforme aux obligations du DIN.
Aucune explication du recourant n’était parvenue au DIN.
La présence du recourant, son appartenance à un des groupes de supporters et sa position en tête de groupe avant et au début de l’attroupement au cours duquel des violences avaient été commises collectivement contre des personnes avaient été établies.
Ces éléments étaient susceptibles de constituer un des actes de violence justifiant la mesure préventive. La décision ne préjugeait pas de la qualification du comportement, de l’intentionnalité menaçante de l’attroupement, de l’implication effective du recourant dans cet attroupement ainsi que des violations alléguées du droit d’être entendu et du principe de la proportionnalité, qui seraient examinés avec le fond.
L’exportation d’une version lisible par tous les lecteurs de la vidéo des faits n’avait encore pu être effectuée pour des raisons techniques, mais le recourant et son avocate avaient visionné les images. Celles-ci témoignaient du degré des violences commises dans l’attroupement.
e. Le 23 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Les images démontraient sans aucun doute possible l’absence de participation active de sa part à la confrontation. Il avait reçu le premier coup et du gaz lacrymogène.
f. Le 27 janvier 2026, le DIN a produit les images de vidéosurveillance.
g. Le 18 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Les images de l’événement ne permettaient en aucun cas de conclure à sa participation active aux affrontements et il ne pouvait être tenu responsable des agissements d’autrui. Il n’avait pas participé activement à l’attroupement et n’était présent sur les lieux que pour prendre le train, ce qu’il était en droit de faire. Il avait reçu un premier coup au visage puis du gaz dans les yeux. Dans un réflexe d’action‑réaction, il avait tenté de porter un coup sans y parvenir, avant de quitter immédiatement les lieux, n’y voyant plus rien.
h. Le même jour, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
i. Les images versées par le DIN à la procédure montrent deux groupes se diriger l’un vers l’autre. Le recourant est au centre et en tête du groupe faisant face à la caméra. Il porte la barbe, des baskets blanches, un jean bleu et un pull à capuche noir muni d’un logo blanc. Les groupes se toisent quelques secondes, avant qu’un premier coup soit porté au recourant, suivi d’une riposte de celui-ci puis d’un jet de liquide jaune (probablement lacrymogène). Jusque-là, le déroulement correspond à la description faite en dernier lieu par le recourant.
S’ensuit presque instantanément une bagarre généralisée, lors de laquelle de nombreux coups sont échangés et des engins pyrotechniques tirés, avant que le groupe du recourant batte en retraite puis que la police intervienne. Durant la bagarre, on voit le recourant recevoir et porter lui-même des coups, sur la droite de l’attroupement. Il ne quitte l’attroupement que lorsque les deux groupes se séparent, et reste alors avec son groupe.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.
2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Elle ne doit, à plus forte raison, pas se prononcer sur tous les arguments (arrêt du Tribunal fédéral 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).
2.3 En l’espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par le commissaire et que ce dernier n’avait pas pris connaissance du rapport de police avant de prononcer la mesure.
Il ressort de la décision attaquée que le recourant s’est plaint par écrit en apposant une annotation sur la décision du 18 septembre 2025, sur laquelle il n’avait pas été entendu par le commissaire, ce qui a été considéré comme valant acte de recours.
La décision d’interdiction de périmètre a été prise après l’audition du recourant par la police. Elle se fonde entre autres sur les déclarations du recourant à la police et retient qu’il a, dans ce cadre, eu l’occasion de faire valoir son point de vue.
Sous la plume de son avocate, le recourant a ensuite recouru contre la décision du commissaire et demandé l’octroi de l’effet suspensif.
La décision dont est recours retient comme éléments factuels la présence du recourant sur les lieux, son appartenance à un des groupes de supporters en cause, sa présence en tête de ce groupe avant et au début d’un attroupement public au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes et ont été établies.
Ainsi, les deux décisions sont suffisamment motivées. Le recourant a d’ailleurs bien compris la motivation de la décision dont est recours. Il a eu devant la police, devant le DIN puis devant la chambre de céans l’occasion de faire valoir son argumentation. Il a également pu consulter les images de vidéosurveillance. Son droit d’être entendu a été respecté et le grief sera écarté.
3.1 Selon l'art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1).
Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il y serait exposé et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).
3.2 Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).
Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 53-420, 265).
L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).
L'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation ou d'une autorisation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344). Dans cette dernière hypothèse, seul l’octroi de mesures provisionnelles est envisageable (ATA/1369/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3a ; ATA/70/2014 du 5 février 2014 consid. 4b ; ATA/603/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2).
3.3 Avec le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (CMVMS - F 3 18), les cantons instituent, en collaboration avec la Confédération, des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du concordat et pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives (art. 1).
Selon l’art. 2 CMVMS, il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes : (a) les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; (b) les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP ; (c) la contrainte visée à l'art. 181 CP ; (d) l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP ; (e) l'explosion visée à l'art. 223 CP ; (f) l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP ; (g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP ; (h) l'émeute visée à l'art. 260 CP ; (i) la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP ; (j) l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP (al. 1). Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour (al. 2).
Selon l’art. 3 CMVMS, sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 2 : (a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens ; (b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives ; (c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives ; (d) les communications d’une autorité étrangère compétente (al. 1). Les témoignages visés à l’al. 1 let. b doivent être déposés par écrit et signés (al. 2).
L’art. 4 CMVMS prévoit que toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable (al. 1). L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse (al. 2). Elle peut être prononcée par les autorités suivantes : (a) par l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis ; (b) par l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée ; (c) par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation. Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité (al. 3).
Selon l’art. 5 CMVMS, la décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d'application. Elle doit être accompagnée d'indications qui permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée en détail des périmètres s'y rapportant (al. 1). L'autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités mentionnées à l'art. 4 al. 3 et 4 al. 2. L’art. 3 est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence (al. 3).
Selon l’art. 12 CMVMS, les recours contre les décisions des autorités prises en application de l’art. 3A (régime de l’autorisation de certains matchs) n’ont pas d’effet suspensif. L’instance de recours peut octroyer l’effet suspensif à la demande de la partie recourante (al. 1). Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux art. 4 à 9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision incidente (al. 2).
Selon l’art. 2 CMVMS, la décision du commissaire de police prononçant l'interdiction de périmètre ou l'obligation de se présenter à la police peut faire l'objet d'un recours au DIN (al. 1). La décision du département peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 2). Le recours au DIN ou à la chambre administrative n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 CMVMS ; al. 4). La LPA est applicable pour le surplus (al. 5).
3.4 En l’espèce, le DIN a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
Le recourant « conteste avec constance et avec véhémence avoir participé à un quelconque comportement violent le 26 juillet 2025 ».
Cependant prima facie, à ce stade de la procédure et sous réserve d’une analyse approfondie, les images versées à la procédure ne corroborent pas cette dénégation.
Les agissements sur lesquels se fonde la décision attaquée n’apparaissent ainsi a priori pas avoir été établis de manière incomplète ou arbitraire.
Le DIN expose que les objectifs de prévention du CMVMS imposent l’entrée en force immédiate de mesures d’éloignement, le temps de statuer sur le fond du recours.
Le recourant fait valoir que l’entrée en force immédiate de la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie sociale.
Il y a lieu d’observer sur ce point que les derniers matches de football du Servette FC ont eu lieu les 8, 11 et 15 février 2026 (super league), et que les prochains auront lieu les 21 et 28 février, 7 et 21 mars et 6 avril 2026 pour la première équipe (championnat ; site https://servette.ch, consulté le 9 février 2026).
Si l’attachement du recourant au football ne saurait être minimisé, celui-ci ne soutient pas que sa vie sociale se limiterait à sa participation aux matches dans les stades. Enfin, les matches peuvent également être suivis au travers des médias (radio, télévision, presse écrite).
Le refus de restituer l’effet suspensif ne déploie ses effets que jusqu’à droit jugé au fond sur le recours pendant devant le DIN. Le recourant soutient que le DIN ne statuera que tardivement, mais il ne rend aucunement cette allégation vraisemblable.
Il suit de là que le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il subirait un préjudice irréparable si le refus d’octroyer l’effet suspensif à son recours était confirmé. Il ne soutient par ailleurs pas que l’admission de son recours mettrait rapidement et à moindres frais fin au litige, à juste titre, étant observé que le DIN examine son recours.
Le recours devra dès lors être déclaré irrecevable.
Il sera encore observé que, sous l’angle de la pesée des intérêts, l’atteinte à la vie sociale et à la liberté de mouvement du recourant est en toute hypothèse minime. Son intérêt à pouvoir continuer d’assister aux matches dans les stades ne saurait prévaloir sur l’intérêt public à l’application immédiate de l’interdiction de périmètre en vue de prévenir de nouvelles violences, de sorte que son recours, s’il avait dû être déclaré recevable, aurait dû être rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 20 novembre 2025 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :