POUVOIR JUDICIAIRE
A/368/2026-FPUBL ATA/271/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 mars 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Stéphane RIAND, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Vu le recours interjeté le 2 février 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision, exécutoire nonobstant recours, du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) du 15 janvier 2026, résiliant ses rapports de service avec effet au 30 avril 2026, au motif de l’absence non justifiée du précité sur son lieu de travail et de son absence de collaboration avec le médecin-conseil ainsi qu’avec les ressources humaines ;
Qu’il a exposé avoir subi une incapacité de travail dûment attestée en lien avec un effondrement psychique lié à des pressions professionnelles, des conflits institutionnels et une « maltraitance administrative » ; que le rapport de son médecin traitant du 11 novembre 2025 n’avait nullement été discuté ; que la décision querellée le privait de tout revenu, aggravait sa situation médicale et mettait en péril l’entretien de ses enfants mineurs ; que la pesée des intérêts penchait en sa faveur ; qu’il convenait de restituer l’effet suspensif et ordonner le versement immédiat de son salaire dès le 1er janvier 2026 ; que la décision devait être annulée et la cause renvoyée au département pour nouvelle décision ; que son droit d’être entendu avait été violé ; que son droit au traitement était nié sans que sa situation médicale ait été instruite ; que la décision avait pour but d’éviter de comprendre les fonctionnements de harcèlement à l’intérieur du B______ ; que sa compagne dont il était séparé travaillait au service des ressources humaines ; que celui-ci avait adopté des « comportements administratifs » à l’opposé de ceux qu’ils auraient dû être ; qu’il requerrait dans tous les cas l’audition de la Docteure C______ ; qu’enfin, il produisait le rapport du Docteur D______ du 11 novembre 2026 [recte : 2025], dont il demandait qu’il soit traité avec la plus grande confidentialité et ne parvienne, notamment, pas en mains de son ancienne compagne ;
Que le DIN a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; que le recourant, malgré l’avis médical du service de santé du personnel de l’État l’estimant capable de reprendre son activité et après un entretien prévoyant son retour au travail, ne s’était pas présenté sur son lieu de travail le 22 mai 2024 ; qu’au vu de l’absence de plus de 730 jours, le versement du traitement avait pris fin le 30 avril 2024, le droit à l’obtention de celui-ci étant échu le 17 mars 2024 ; que le recourant n’avait pas répondu aux sollicitations de son employeur relatives à la reprise de son activité et à la justification de son absence ; qu’il n’avait pas non plus donné suite à la demande du médecin-conseil de l’État ; qu’il ne s’était pas non plus présenté aux entretiens que la cheffe du DIN lui avait proposés les 18 décembre 2024 et 29 janvier 2025, en demandant le report, l’établissement d’un ordre du jour et refusant la présence de sa hiérarchie, notamment ; que l’admission de la requête d’effet suspensif n’était pas de nature à faire renaître le droit au traitement du recourant et que l’admission de son recours ne permettait pas non plus à la chambre administrative d’ordonner sa réintégration ;
Que dans sa réplique sur effet suspensif, le recourant a repris son argumentation, insistant sur l’attitude contradictoire du DIN qui lui avait enjoint de reprendre son activité, puis lui avait dit qu’un retour à son poste n’était plus envisageable et enfin qu’il occupait encore sa fonction ; que les principes de la bonne foi, de l’obligation d’instruire les faits, de l’interdiction de l’arbitraire et du fardeau de la preuve avaient été violés ; qu’il a relevé les points qu’il estimait contradictoires ;
Que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par la présidente, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par une juge (art. 21 al. 2 LPA ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;
qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/209/2026 du 24 février 2026 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;
que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
que, selon l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (art. 22 let. a LPAC), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c) ;
que si, sur recours du fonctionnaire, la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC) ; en cas de décision négative de l’autorité ou de refus du fonctionnaire recourant, elle fixe une indemnité d’un montant correspondant à un à 24 mois du traitement brut (art. 31 al. 4 LPAC) ;
qu’en l'espèce, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait pas ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ;
que, partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022) ;
qu’il en va de même en tant que le recourant se plaint du fait que son traitement n’est plus versé depuis le mois d’avril 2024 et devrait à nouveau être versé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
qu’en outre, le prononcé de mesures provisionnelles visant la reprise du traitement sort du cadre du litige qui porte sur la résiliation des rapports de service ;
qu’enfin et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles ;
que, partant, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;
dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Stéphane RIAND, avocat du recourant, ainsi qu’au département des institutions et du numérique.
La Vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :