POUVOIR JUDICIAIRE
A/4250/2025-PRISON ATA/267/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 mars 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
EN FAIT
A. a. Par décision du 20 novembre 2025, la prison de Champ-Dollon a sanctionné A______ d’une suppression de son travail à l’atelier nettoyage de l’étage, avec la possibilité de se réinscrire, en raison d’un refus d’obtempérer.
b. Par acte posté le 23 novembre 2025, reçu le 3 décembre 2025, A______ a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une correspondance rédigée en anglais.
c. Le 3 décembre 2025, par courrier envoyé sous pli recommandé, la chambre de céans a fixé à A______ un délai au 18 décembre 2025 pour lui adresser une traduction libre de son recours, sous peine d’irrecevabilité de celui-ci.
d. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance par l’intéressé.
e. La prison a conclu à l’irrecevabilité du recours.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
g. À la demande de la juge déléguée, la prison a transmis copie de l’avis de réception, par le détenu, de la lettre l’informant des conséquences de son silence.
h. Par pli du 5 février 2026, la juge déléguée a transmis au recourant, pour information, copie du courrier de la prison de Champ-Dollon du 30 janvier 2026 et de son annexe confirmant qu’il avait reçu le courrier recommandé de la chambre administrative du 3 décembre 2025 lui donnant un délai pour traduire son recours sous peine d'irrecevabilité de celui-ci.
EN DROIT
La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 LPA).
Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3 ; ATA/1013/2015 du 29 septembre 2015).
À Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 consid. 4 ; ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées).
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 20 novembre 2025 ;
dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ‑Dollon.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :