POUVOIR JUDICIAIRE
A/715/2026-MC ATA/270/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 mars 2026
en section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Alexia HAUT, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mars 2026 (JTAPI/206/2026)
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1986, alias B______, est originaire de Guinée. Il est au bénéfice d’une autorisation de séjour espagnole valable jusqu’au 3 août 2027.
b. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé, dans sa teneur au 15 janvier 2026, il a été condamné à huit reprises entre le 30 avril 2015 et le 6 juillet 2025, notamment pour entrées et séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121), non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al.1 LEI) et rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
A______ fait par ailleurs l’objet de deux procédures pénales en cours pour des infractions à la LStup et à la LEI.
c. A______ a fait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de trois ans, ordonnée le 8 octobre 2021 par la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève, et d’une interdiction d’entrée prononcée par le Secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM) notifiée le 21 février 2025, valable jusqu’au 25 février 2030.
d. A______ a été refoulé de Suisse à dix reprises, la dernière fois le 23 janvier 2026, après que l’Espagne a consenti à sa réadmission.
B. a. A______ a été arrêté le 4 février 2026 à la rue de C______ à Genève, après avoir été vu vendre une boulette de cocaïne (poids total 1,1 gr) à un toxicomane en échange de CHF 80.-.
Auditionné par la police, il a notamment déclaré être revenu en Suisse deux jours auparavant et vivre depuis chez son amie à Vernier. Il était père d’un enfant qui résidait en Suisse.
b. Le 5 février 2026, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 24 mois.
c. Le 26 février 2026, A______ a été interpellé à Genève, à la rue de C______, après que la Centrale de vidéo protection avait repéré une transaction de stupéfiants entre lui et une toxicomane. Cette dernière, interpelée peu de temps après, a immédiatement reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne (poids total 1.02 gr) à l’individu dont elle venait de se séparer en échange de CHF 70.-. Elle a également mis en cause A______ pour la vente d’1 gr de cocaïne un mois auparavant.
d. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 27 février 2026, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse d’A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.
e. Les services de police ont initié une demande de soutien à l'exécution du renvoi auprès du SEM en vue de refoulement d’A______ en Espagne.
C. a. Le même jour, à 15h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée d'un mois.
Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en bonne santé et ne poursuivait aucun traitement médical.
b. Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a confirmé être d’accord de retourner en Espagne. Il était d’accord de prendre l’avion que le commissaire de police lui réserverait. Sa femme, de nationalité espagnole, venue afin de trouver un emploi, et sa fille vivaient en Suisse.
c. Par jugement du 2 mars 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention jusqu’au 26 mars 2026 inclus, les conditions d’une détention étant remplies.
D. a. Par acte du 5 mars 2026, A______, en personne, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Sa femme et sa fille, âgée de 2 ans et huit mois, avaient besoin de lui. Il était prêt à se rendre à la police tous les jours pour signer un registre mais souhaitait être libre jusqu’à son départ. Ils avaient une adresse où il vivait avec sa famille.
b. Interpellé sur la suite à donner à ce courrier, le conseil du recourant a précisé que son mandant souhaitait maintenir le recours. Sa détention était disproportionnée et violait les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il était marié à D______, ressortissante espagnole avec laquelle il vivait à Vernier. E______ était née de leur union. Priver sa fille de la présence de son père juste avant son renvoi allait à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant et constituait une ingérence disproportionnée, contraire à l’art. 8 CEDH. Le TAPI n’avait pas procédé à cette analyse et n’avait notamment pas examiné l’impact de la détention sur ses proches.
Les infractions qui lui étaient reprochées portaient sur des quantités infimes de cocaïne, soit 1 à 1,1 gr. Il n’y avait aucun risque de fuite. Il acceptait d’être renvoyé. Il avait toujours collaboré et la présence de ses proches constituait la meilleure garantie du fait qu’il se soumettrait aux mesures de l’autorité. Le 16 janvier 2026, le TAPI avait refusé les mesures de substitution au motif qu’il n’avait pas de domicile fixe avéré et n’avait pas été en mesure de fournir une adresse précise. Il avait depuis lors précisé l’adresse et était prêt à se présenter quotidiennement au poste de police.
c. Le commissaire a conclu au rejet du recours. Il a transmis l’acceptation de la réadmission de l’intéressé par les autorités espagnoles et copie du billet d’avion émis en faveur d’A______ pour le jeudi 12 mars 2026 à destination de l’Espagne.
d. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 mars 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.
3.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi notamment, une mesure de détention administrative peut être ordonnée si l'intéressé pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (lit. b), franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (lit. c) ou menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (lit. g).
3.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 21 février 2025, valable jusqu’au 25 février 2030, ainsi que d’une décision de renvoi du 2 janvier 2026, qui lui a été notifiée le même jour.
Il a, plusieurs fois, été refoulé vers l’Espagne. Il est cependant revenu en Suisse, en violation de l’interdiction d’entrée en Suisse dont il se savait faire l’objet, ce qui suffit à fonder sa détention administrative, en application de l’art. 75 al. 1 let. c LEI. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si sa détention pourrait aussi se fonder sur d’autres motifs.
La détention administrative est donc fondée dans son principe.
4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4.2 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis plusieurs infractions, notamment en matière de stupéfiants, et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse.
Sa détention administrative est propre à assurer sa présence au moment où il sera invité à monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays. La mesure est apte à assurer l’intérêt public précité. Rien ne garantit qu’une mesure moins incisive permette d’atteindre ce but, le recourant insistant sur l’importance d’être auprès de sa fille à Vernier. Au vu de son casier judiciaire, il a par ailleurs déjà démontré le peu de cas qu’il faisait des décisions de justice. La mesure est ainsi nécessaire à assurer l’intérêt public précité aux fins d’assurer son départ. Son intérêt privé, voire de sa fille, doivent céder le pas à l’intérêt public à son refoulement. Les conditions au prononcé de mesures de substitution à la détention administrative ne sont manifestement pas réalisées.
Les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, une place sur un vol étant réservée dans un jour.
Quant à la durée de la détention requise, d’un mois, elle apparaît parfaitement proportionnée.
Au vu de ce qui précède, la détention administrative est conforme au droit et au principe de proportionnalité.
5.1 Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).
5.2 En tant que le recourant fait valoir sa relation avec sa fille vivant en Suisse et que son renvoi serait contraire au droit à la vie familiale, il se réfère au droit d'obtenir, à certaines conditions, un titre de séjour. Or, cette question ne peut être examinée dans le cadre de la procédure d’exécution du renvoi. En effet, le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).
Or, aucune pièce au dossier n’atteste d’un droit de séjour de la mère et de l’enfant en Suisse, ni d’une relation effective du recourant avec sa fille. Aucun document n’atteste non plus de liens avec la mère de l’enfant.
Enfin, même à suivre le recourant et à considérer qu’il entretienne des contacts effectifs avec sa fille, un renvoi à l’étranger ne les empêchera pas de les poursuivre, notamment par des visites de la mère de l’enfant en Espagne, pays dont elle est originaire.
L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale du recourant au sens de l’art. 8 CEDH est en conséquence admissible, l’intérêt public à l’ordre, à la sécurité, au respect des lois l’emportant sur celui de l’intéressé à pouvoir rester en Suisse et même à être libéré avant d’être renvoyé compte tenu des risques que le renvoi ne puisse s’effectuer.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mars 2026 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alexia HAUT, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative de Favra, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
S. CARDINAUX
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :