ATA/269/2026
A/437/2026Ge Cour Justice10 mars 2026
POUVOIR JUDICIAIRE
A/437/2026-FPUBL ATA/269/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 10 mars 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Hassan BARBIR, avocat
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
Attendu, en fait, que :
A______, née en 1975, a été engagée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) en tant que secrétaire sociale à 70%, à compter du 1er février 2020.
Dès le 1er juin 2022, sa fonction a été reclassée en chargée d’accueil social.
Elle a été nommée fonctionnaire avec effet au 1er février 2023, sa période probatoire ayant auparavant été prolongée d’un an.
A______ ayant eu plusieurs périodes d’arrêt maladie attestées par sept médecins différents, l’hospice l’a adressée le 8 septembre 2025 à son médecin-conseil, le docteur B______.
Dans son rapport à l’employeur du 9 septembre 2025, le Dr B______ a tiré la conclusion suivante : « Sur la base des pièces, de l’anamnèse médicale et de l’examen clinique, je ne valide pas le bien-fondé de l’arrêt de travail actuel de la collaboratrice. Aussi, je reconnais une pleine capacité de travail au taux contractuel dès ce jour ».
À titre de commentaire, le Dr B______ a indiqué : « Ce dossier met en exergue de nombreuses incohérences et un tourisme médical avec de nombreux intervenants ».
A______ n’a pas repris le travail malgré une mise en demeure de l’hospice du 10 septembre 2025. Le 15 septembre 2025, elle a fait valoir qu’elle était en arrêt de travail validé par son médecin psychiatre. Son médecin traitant confirmait qu’elle demeurait totalement inapte au travail pour la période indiquée dans le certificat qu’elle joignait (soit du 1er au 30 septembre 2025). Elle était dans l’incapacité de reprendre son poste tant que durait son incapacité attestée médicalement.
Le 25 septembre 2025, l’hospice a suspendu le traitement d’A______, dont l’absence était considérée comme injustifiée. Il était attendu qu’elle reprenne son poste dès le 9 septembre 2025.
Le 7 octobre 2025, l’hospice a accusé réception d’un nouveau certificat médical envoyé par A______, tout en réitérant qu’elle était considérée comme apte à reprendre le travail et attendue à son poste. La suspension de traitement était confirmée.
Le 13 octobre 2025, l’hospice, après réévaluation de la situation, a reconsidéré sa décision et repris le versement des indemnités pour cause de maladie, avec effet rétroactif au 9 septembre 2025.
Par acte posté le 7 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 7 octobre 2025. La cause a été enregistrée sous numéro A/3920/2025 et est toujours pendante.
Le 13 novembre 2025, l’hospice a adressé l’intéressée à la docteure C______, spécialiste FMH en psychiatrie, afin d’évaluer son état de santé. Elle était convoquée à ces fins le 27 novembre 2015.
Dans son rapport du 27 novembre 2025, la Dre C______ a indiqué que l’incapacité de travail de la collaboratrice au plan psychiatrique était de 0%. Le retour sur la place de travail apparaissait toutefois peu probable, mais pour des raisons non médicales. L’intéressée s’était montrée collaborante.
Le 4 décembre 2025, l’hospice, se fondant sur ce dernier rapport, a indiqué à sa collaboratrice qu’étant apte à reprendre le travail dès le 9 décembre 2025, elle était attendue à son poste de travail à cette dernière date.
Par courrier du 16 décembre 2025, l’hospice a constaté qu’A______ n’était pas revenue travailler et a annoncé son intention de suspendre son traitement avec effet au 9 décembre 2025. Un délai de sept jours lui était imparti pour se déterminer.
A______ ne s’est pas manifestée dans ce délai.
Par décision du 5 janvier 2026, signée par la responsable des ressources humaines (ci-après : RH) de l’institution et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a suspendu le traitement d’A______ avec effet au 9 décembre 2025, ce jusqu’à reprise effective du travail. Le traitement pour la période du 9 au 31 décembre 2025 ayant déjà été versé à tort, un courrier séparé relatif aux modalités de restitution du trop-perçu lui parviendrait prochainement.
Par acte posté le 5 février 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et principalement au constat de nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La décision attaquée était incidente et lui faisait subir un préjudice irréparable, dès lors qu’elle la laissait sans ressources financières, alors que ses charges – notamment locatives – couraient, en lui laissant un déficit en l’état incompressible. Par ailleurs, la décision attaquée mentionnait un délai de recours de 30 jours, étant précisé qu’elle n’avait mandaté son avocat qu’après l’expiration du délai légal de dix jours. Il y avait dès lors lieu de considérer le délai comme respecté.
Compte tenu de sa précarité financière – elle avait dû faire appel à l’hospice en tant que bénéficiaire de l’aide sociale –, le maintien de l’effet suspensif s’imposait. Aucun « risque pour l’intérêt public » ne justifiait la poursuite de la suspension du traitement dans l’attente d’une décision définitive sur le fond.
L’acte de recours ne contenait aucune motivation sur le fond du litige, un délai pour le compléter étant demandé.
Le 19 février 2026, la recourante a demandé la production par l’hospice des procédures et directives régissant la prise de décision au sein de l’hospice, la compétence de la responsable RH de signer la décision attaquée étant douteuse.
Le 26 février 2026, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif.
Il était souhaitable que la question du respect du délai de recours soit tranchée déjà au stade de la décision sur effet suspensif.
La restitution de l’effet suspensif aurait le même effet que l’admission des conclusions du recours sur le fond, à savoir la reprise du paiement des indemnités pour incapacité de travail – ce qui était prohibé. Il résultait des pièces produites que la situation financière précaire de la recourante n’était pas en lien avec la décision attaquée, les dettes auprès de la régie immobilière et du fisc ayant été contractées avant la survenance du litige. Les intérêts en jeu étant purement pécuniaires, rien ne permettait de déroger à la jurisprudence selon laquelle l’intérêt public à la préservation des finances de l’état devait l’emporter.
Le 6 mars 2026, la recourante s’est déterminée de manière spontanée et a persisté dans ses conclusions, fournissant un rapport médical du docteur D______ allant dans le sens d’une incapacité totale de travail en raison de douleurs lombaires et d’un épisode dépressif sévère.
Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.
Considérant, en droit, que :
Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).
Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles — au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) — ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265).
L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/209/2026 du 24 février 2026).
Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
En l’espèce, le recours pose des questions de recevabilité – notamment le respect du délai – qui seront examinées dans l’arrêt final.
Restituer l’effet suspensif au recours reviendrait à accorder provisoirement à la recourante ce qu’elle demande au fond, c’est-à-dire le rétablissement du versement de ses indemnités pour incapacité de travail, ce qui est en principe prohibé par la jurisprudence (ATA/1491/2024 du 17 décembre 2024).
Les chances de succès du recours ne peuvent en outre pas, en l’état, être appréciées positivement, la recourante n’ayant pas motivé son recours au fond et la décision attaquée se fondant sur les avis de deux médecins-conseil.
Enfin, le préjudice invoqué par la recourante, d’ordre financier, ne permet pas de remettre en cause en l’occurrence le principe voulant que les intérêts privés de l’agent public à percevoir son traitement doive céder le pas à l’intérêt public à préserver les finances de l’État, étant rappelé qu’en cas d’admission du recours, les indemnités correspondant au nombre de jours qu’aura duré la procédure pourront lui être versées rétroactivement.
La restitution de l’effet suspensif au recours sera dès lors refusée.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; ;
communique la présente décision à Me Hassan BARBIR, avocat de la recourante ainsi qu'à l'hospice général.
Le président :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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