POUVOIR JUDICIAIRE
A/1302/2022-LCR ATA/98/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 31 janvier 2023
1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2022 (JTAPI/1077/2022)
EN FAIT
Par jugement du 17 octobre 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé le 25 avril 2022 par Monsieur A______ contre une décision prise à son encontre le 21 avril 2022 par l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV).
Le 9 novembre 2022, M. A______ a formé recours contre ce jugement par-devant le TAPI, indiquant que son avocat lui adresserait « dans les prochains jours » les conclusions pour lesquelles, il n’acceptait pas le jugement.
Le 15 novembre 2022, le TAPI a transmis cette écriture à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.
Par pli du 15 novembre 2022, la chambre de céans a invité M. A______ à lui faire parvenir la décision attaquée.
Par pli recommandé du 1er décembre 2022, la chambre de céans a imparti à M. A______ un délai au 16 décembre 2022 pour satisfaire aux exigences de l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sous peine d’irrecevabilité.
Ce pli est arrivé à l’office de retrait le 3 décembre 2022. M. A______ n’y a toutefois donné aucune suite, si bien que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 et les références citées).
Le recours, adressé en temps utile au TAPI, a été à juste titre transmis par ce dernier à la chambre de céans pour raison de compétence, en application de l'art. 64 al. 2 LPA.
a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
b. L’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/461/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c et les références citées).
Il n'est ainsi pas possible, sans sa collaboration – expressément exigée par les art. 22 et 24 LPA –, de savoir pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 novembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 octobre 2022 ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Mme Lauber, présidente, M. Mascotto, Mme McGregor, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
la présidente siégeant :
V. Lauber
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :