POUVOIR JUDICIAIRE
A/2907/2022-PRISON ATA/1204/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 novembre 2022
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre Ochsner, avocat
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
EN FAIT
Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 25 juillet 2021, en détention avant jugement.
a. Selon rapport d’incident du 5 août 2022, lors de la promenade du même jour, un agent de détention avait observé le détenu B asséner un coup de poing au détenu C, lequel avait répliqué. L’agent avait déclenché l’alarme « gardien ». À la suite de cette première altercation, M. A______ s’était dirigé vers le détenu B, voulant séparer les deux protagonistes, et avait reçu un coup de poing.
b. Selon rapport d’incident complémentaire du 21 septembre 2022, M. A______, quand bien même il avait voulu séparer les deux détenus qui se battaient, avait par la suite craché au visage du détenu B et adopté une attitude provocatrice et violente à l’égard de ce dernier.
b. Le 5 août 2022, à 14h00, M. A______ a été entendu par le GCA et avisé des motifs de la sanction consistant en 3 jours de cellule forte, pour violences physiques exercées sur un détenu et trouble à l’ordre de l’établissement. Il a refusé de signer cette sanction.
c. La sanction a été subie par M. A______ du 5 août 2022 à 10h15 au 8 août 2022 à la même heure.
d. Les détenus B et C se sont vu infliger des sanctions de respectivement 5 et 3 jours en cellule forte, le premier ayant en effet été sanctionné en sus pour une attitude incorrecte envers des tiers.
Les images de vidéosurveillance et les auditions sollicitées permettraient d’établir avec précision le déroulement des faits et son rôle.
Le 5 août 2022, entre 7h30 et 8h40, alors qu’il se trouvait à la salle de musculation, il avait constaté qu’un détenu en insultait deux autres. Il avait tenté d’apaiser les esprits et avait demandé au détenu proférant des insultes de cesser. Ledit détenu l’avait apostrophé en lui demandant pourquoi il faisait du sport avec « deux sales nègres », ajoutant « tu me déçois ». Il n’avait pas réagi à ces propos. Le surveillant de la salle avait, vers 8h40, fait évacuer ce détenu, avec lequel lui-même venait de s’entretenir pour la première fois.
Plus tard, lors de la promenade, entre 9h00 et 10h00, il avait croisé à nouveau ce détenu, lequel en malmenait un autre plus jeune et lui donnait des gifles. Il s’était interposé, sans violence, entre eux, pour protéger le plus jeune. C’était alors qu’il avait reçu trois coups de poing de la part du premier des deux, sans toutefois être blessé. Il s’était contenté de placer sa main contre la poitrine de cet assaillant, afin de le repousser et le maintenir à distance, pour se protéger. Les gardiens avaient mis fin à l’altercation et à la promenade.
La direction de la prison avait constaté les faits de manière inexacte dans sa décision, puisque lui-même n’avait exercé aucune violence physique, s’étant contenté de repousser son assaillant. La sanction ne tenait nullement compte du fait qu’il avait protégé un codétenu qui se faisait agresser, apparemment sans raison.
Une indemnité devait lui être versée pour le dommage causé par son placement en cellule forte qui l’avait privé de travail et de téléphones à sa famille.
Les faits du 5 août 2022 étaient clairement établis. Les images de vidéosurveillance ne laissaient la place à aucun doute et démontraient que M. A______ avait craché au visage du détenu B, adoptant une attitude irrespectueuse et provocatrice, avant de l’agresser physiquement. On ne voyait pas ce que les témoignages des détenus B et C pourraient apporter de plus.
En participant à une altercation physique avec un codétenu et en lui crachant dessus, il avait adopté une attitude provocatrice et violente, soit un comportement interdit sans que l’autorité n’ait besoin de déterminer qui portait la responsabilité. La sanction d’un tel comportement était justifiée par un intérêt public, soit favoriser le bon ordre, la sécurité et la tranquillité de la prison, ainsi que maintenir les conditions d’intégrité dans le fonctionnement de l’établissement.
Le comportement belliqueux était inadmissible et susceptible de nuire gravement à l’intégrité physique. Il devait être réprimé sévèrement.
Il ressort du dossier de la prison que M. A______ a été sanctionné, outre le 5 août 2022, le 28 novembre 2021, par 3 jours de suppression des promenades collectives, pour refus d’obtempérer, ainsi que le 18 avril 2022, à 5 jours de suppression des promenades collectives, pour trouble à l’ordre de l’établissement.
Dans sa réplique du 10 novembre 2022, M. A______ a relevé que les sanctions disciplinaires antérieures évoquées par la prison n’avaient rien à voir avec les faits de la procédure. Le visionnage des images de vidéosurveillance démontrait que son attitude n’avait nullement été agressive, étant rappelé qu’il n’était pas à l’initiative de l’altercation et avait répondu, sans excès, aux attaques faites à son encontre.
Les parties ont été informées le 14 novembre 2022 que la cause était gardée à juger.
Le contenu des pièces et des images de vidéosurveillance sera repris dans la partie en droit du présent arrêt dans la mesure utile à la résolution du litige.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).
En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel et est en conséquence recevable (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).
a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; ATA/1173/2020 du 24 novembre 2020 consid. 3a).
b. Le dossier contient suffisamment d’éléments, dont les deux rapports d’incident de la prison et les images de vidéosurveillance de la séquence en cause, durant la promenade du matin, pour trancher le litige, comme il sera exposé ci-après, sans qu’il ne doive être fait droit aux demandes d’identification et d’auditions du recourant. Quant à l’épisode préalable qu’évoque le recourant dans la salle de musculation, il est tout au plus de nature à éclairer sur le comportement du détenu B un peu plus tôt dans la matinée. Cet élément est toutefois sans pertinence pour examiner le reproche ayant valu sanction au recourant, comme il sera vu ci-dessous.
b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).
c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).
d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).
Dans un arrêt ultérieur, la chambre administrative a de même retenu que les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique devant prévaloir dans un établissement de détention. Outre les dangers d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychique qu’elles comportent, s’agissant d’un milieu confiné, elles créent le risque de déborder et de susciter des affrontements plus larges, et menacent sérieusement l’ordre et la tranquillité devant régner dans un établissement de détention.
Le déclenchement de la bagarre n’était in casu pas reproché au recourant, ni à son codétenu, et était sans pertinence. Seule leur participation à la bagarre leur avait valu une sanction, d’ailleurs identique, étant précisé qu’il n’appartenait pas à la chambre administrative de se prononcer sur la sanction infligée au codétenu (ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021).
b. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).
c. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de 2, voire 3 jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).
S’agissant de violences physiques entre détenus, la chambre de céans a confirmé des sanctions de 3 jours de cellule forte lors de bagarres (ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 ; ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021), ce qui était également la sanction confirmée au terme de l’arrêt ATA/220/2019 précité.
Le recourant indique avoir été agressé et plaide la légitime défense. Certes, il a reçu un coup de poing du détenu B, toutefois sans que cela ne lui cause de quelconque lésion, ce qu’il ne prétend au demeurant pas, et ce après qu’il avait craché au visage de celui-là. Il n’en est donc en rien venu aux mains comme dit précédemment, en réaction à un coup de poing. C’est au contraire son crachat qui a provoqué le détenu B et l’a amené en retour à lui asséner un coup de poing. Ainsi, le recourant ne s’est pas borné à séparer les détenus B et C, mais a bien attisé la colère du premier, en lui crachant dessus, alors même que ce détenu ne se souciait plus du détenu C.
Il est dans ces conditions établi que le recourant a de manière volontaire pris une part active dans un conflit avec le détenu B. On voit sur les images que ce sont les autres détenus qui se sont rassemblés auprès du recourant et du détenu B et qui les ont séparés.
Le recourant a donc bien adopté une attitude non conforme au règlement.
Le principe d’une sanction est donc fondé.
Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de celle infligée au recourant est de 3/10èmes du maximum réglementaire.
L'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.
Comme déjà retenu par la chambre de céans dans des situations de bagarres, outre les dangers d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychique qu’elles comportent, s’agissant d’un milieu confiné, elles créent le risque de déborder et de susciter des affrontements plus larges, et menacent sérieusement l’ordre et la tranquillité devant régner dans un établissement de détention. La sanction doit en tenir compte. Celle infligée est conforme à la jurisprudence précitée.
Si la décision attaquée n’en mentionne pas expressément la prise en compte, en tant qu’antécédents, les deux sanctions infligées précédemment au recourant, et quand bien même elles concernaient des comportements différents, leur existence justifie d’autant plus la sanction querellée.
Aussi, tant le choix de la sanction, que sa quotité étaient aptes, nécessaires et proportionnés au sens étroit pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement et s'avèrent conformes au droit.
Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la Prison de Champ-Dollon du 5 août 2022 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. Meyer
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :