POUVOIR JUDICIAIRE
A/593/2021-FPUBL ATA/1188/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 29 novembre 2022
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Par arrêté du 8 janvier 2021, le conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après : le département) a prononcé à l’encontre de Monsieur A______ une dégradation pour une durée d’un an dès le 1er février 2021, avec pour conséquence de le faire passer du grade d’appointé à celui de gendarme.
Par arrêt du 19 octobre 2021 (ATA/1090/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre l’arrêté précité. Elle a mis à la charge de ce dernier un émolument de CHF 1'000.- et n'a pas alloué d'indemnité de procédure.
Par arrêt du 5 septembre 2022 (8D_7/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M. A______, annulé l'arrêt de la chambre administrative du 19 octobre 2021 et renvoyé la cause à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
Le 13 octobre 2022, le DSPS s'en est rapporté à justice au sujet des frais et indemnités.
Le 14 octobre 2022, M. A______ a conclu à ce que l’avance de frais de CHF 500.- lui soit restituée avec intérêts à 5 % depuis la date du versement, et à l’octroi d’une indemnité de procédure intégrale de CHF 9'459.70 selon état de frais annexé, le risque de toute erreur commise par l’autorité publique devant être supporté par l’État lui-même.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1528/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
S’agissant de la demande d’obtenir des intérêts moratoires, la chambre de céans décide uniquement de prélever ou non un émolument, et n’a donc pas, dans la seconde hypothèse, à déterminer si l’avance de frais doit ou non être restituée avec des intérêts moratoires, et le cas échéant à partir de quelle date.
Ainsi, conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1528/2019 précité consid. 5).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant elle :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :