POUVOIR JUDICIAIRE
A/3110/2022-MC ATA/1037/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 octobre 2022
en section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2022 (JTAPI/999/2022)
EN FAIT
Monsieur A______ né le ______ 1994, aussi connu sous une autre date de naissance, démuni de document d'identité, a déposé, le 7 juin 2012, une demande d'asile en Suisse, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi.
Son admission provisoire a été prononcée le 30 janvier 2015. Elle a pris fin le 10 septembre 2018.
Entre le 19 mars 2013 et le 22 septembre 2021, M. A______ a été condamné sept fois, pour contravention, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la sécurité routière, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
M. A______ fait également l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées, respectivement, le 10 septembre 2018 par la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) pour une durée de cinq ans, et le 22 septembre 2021 par la même autorité pour une durée de vingt ans.
En 2021, M. A______ a été présenté à une délégation ivoirienne, laquelle ne l'a pas reconnu comme étant un ressortissant de Côte d'Ivoire.
En janvier 2022, l'intéressé n'a pas non plus été reconnu par la délégation guinéenne, devant laquelle il a affirmé être de nationalité ivoirienne.
Le SEM a donc prévu de poursuivre le processus visant à l'identification de M. A______ en le présentant à nouveau à une délégation ivoirienne, de même qu'à une délégation sénégalaise.
Le 10 février 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______. Il a relevé qu'au vu de la situation personnelle précaire de l'intéressé, sans soutien, sans logement, sans emploi et sans possibilité de réaliser des revenus légaux, les risques d'une libération anticipée étaient particulièrement élevés en termes de récidive, ce que ses antécédents pénaux et l'échec de son précédent élargissement tendaient à confirmer. Le souhait allégué par M. A______ de retourner en Côte d'Ivoire, dont il ne semblait pas être ressortissant, était inconsistant compte tenu de ses réticences à quitter le territoire helvétique.
Le 23 septembre 2022, le SEM a transmis la convocation de M. A______ à sa présentation devant la délégation du Sénégal, prévue le 12 octobre 2022 à Berne.
Le même jour, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Sénégal, étant de nationalité ivoirienne. Il a refusé de signer son procès-verbal d’audition.
Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.
La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle n'avait pas de date pour une éventuelle audition par les autorités ivoiriennes. Le SEM envisageait également de présenter M. A______ à une délégation de la Guinée mais elle pensait que ce ne serait pas avant le premier trimestre 2023. Les autorités tentaient actuellement de déterminer le pays d'origine de M. A______ : elle n'était pas encore au stade de savoir si le renvoi de ce dernier était exécutable ou non.
M. A______ avait fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire confirmées par la CPAR les 18 septembre 2018 (cinq ans) et 22 septembre 2022 (vingt ans), laquelle avait également confirmé le verdict de culpabilité de violation grave de la LStup prononcé par les premiers juges dans son second arrêt. Sa détention administrative se justifiait donc sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), puisque l'infraction instituée par l'art. 19 ch. 2 LStup était constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ce motif permettant à lui seul le prononcé d'une telle mesure. Le principe de la légalité était donc respecté. L'assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence le 12 octobre 2022 lorsqu’il serait amené à Berne en vue de son audition par une délégation sénégalaise puis, lorsque sa nationalité serait déterminée, quand il devrait monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance et n'avait ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Enfin, il ne saurait être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse en choisissant lui-même son lieu de destination, soit par exemple la France comme il l’avait indiqué. Chargée de procéder à l'exécution de son refoulement par l'OCPM, la police devrait pouvoir s'assurer de l'effectivité de celui-ci (art. 15f de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Une mesure moins incisive paraissait d’emblée inefficace puisque M. A______ avait déjà fait l’objet, à tout le moins, de deux assignations territoriales ou interdictions de pénétrer dans une région déterminée qu’il n’avait pas respectées. Il n’avait enfin, comme déjà relevé, aucun lieu de résidence ni attache en Suisse, ayant été hébergé, avant son incarcération, au foyer des Tattes.
Il n’avait jamais quitté le territoire suisse malgré les décisions de renvoi dont il fait l’objet. Sa nationalité n’avait pas encore pu être déterminée. Il se prétendait de nationalité ivoirienne ; il n’avait cependant non seulement produit aucun document à l’appui de ses dires, mais n’avait pas été reconnu par les autorités ivoiriennes lors de son audition en 2021. Par ailleurs, il avait indiqué avoir entrepris des démarches en 2019 et 2020 en vue d’obtenir les documents d’identité permettant de confirmer sa nationalité mais ne pas les avoir menées à bout. La mère de M. A______ se trouvait en Côte d’Ivoire, si bien qu’elle-même ou une tierce personne pourrait se rendre directement auprès des autorités ivoiriennes pour obtenir les documents d’identité nécessaires, si M. A______ était disposé à entreprendre ces nouvelles démarches.
Les autorités avaient déjà présenté M. A______ à une délégation ivoirienne et une délégation guinéenne, lesquelles ne l’avaient pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants. Elles avaient donc prévu de le représenter à une délégation ivoirienne mais également de le présenter, le 12 octobre 2022 à une délégation sénégalaise. Aucune autre démarche ne pouvait être entreprise tant que sa nationalité n’était pas déterminée, et les autorités ne pouvaient se permettre de ne pas avoir tout tenté pour l’établir. Les autorités avaient donc agi avec toute la diligence et la célérité dont elles devaient faire preuve.
Les démarches étaient encore nombreuses avant que le renvoi effectif de l’intéressé ne puisse être concrétisé, ou que les autorités se trouvent devant le constat que le renvoi de l’intéressé n’était pas exécutable. Les démarches que M. A______ pourrait entreprendre directement en Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire notamment de sa mère ou d’un autre membre de sa famille, permettraient en outre de gagner un temps précieux et que M. A______ voie sa détention raccourcie. La durée de deux mois était adéquate et respectait le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI.
Il avait entamé les démarches nécessaires auprès de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse. Il avait accompagné la brigade du renvoi et s’était rendu à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Berne. Il avait collaboré activement avec les autorités suisses et entrepris toutes les démarches qu’il était possible d’effectuer afin d’y faciliter son retour. L’échec de ses démarches était totalement indépendant de sa volonté et dépendait exclusivement des circonstances politiques en Côte d’Ivoire voire des relations politiques entre les continents européen et africain.
Il contestait être en contact avec un membre de sa famille comme l’affirmait l’OCPM.
La situation en Côte d’Ivoire avait justifié une admission provisoire depuis janvier 2015. Le 14 septembre 2020, l’OCPM avait rendu une décision de report d’expulsion pénale.
Il ne pouvait pas être expulsé de Suisse actuellement et ne le pourrait pas à moyen voire long terme en raison des engagements internationaux conclus par la Suisse et au vu de la situation en Côte d’Ivoire. La Confédération Helvétique n’avait d’ailleurs jamais contesté cet état de fait. Il était, depuis janvier 2015, au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi vers la Côte d’Ivoire. Cette décision était fondée sur la situation de guerre civile et de violence généralisée. La situation y était reconnue comme étant très difficile notamment pour certaines ethnies, tels que les Guéré, ce que tant l’Union européenne, la France et la Suisse que de nombreuses organisations reconnues pour leur connaissance du terrain admettaient.
Par ailleurs, il souhaitait travailler et ne pas être à la charge de la société. Le renvoyer en Côte d’Ivoire l’exposerait à une atteinte à sa vie, à sa liberté, contraire aux droits fondamentaux, en raison de son appartenance ethnique à la minorité Guéré.
Durant toute sa détention, son comportement avait été exemplaire. Avant sa condamnation, il avait démontré sa capacité et sa volonté de se former. Il avait acquis une formation en boulangerie et pâtisserie au sein de l’établissement de la Brenaz. Il pourrait trouver un emploi puis le valoriser et le confirmer par une formation qualifiante. Il avait démontré par son comportement qu’il avait compris les leçons du passé. L’autorité administrative ne pouvait pas le maintenir en détention jusqu’à ce que la situation en Côte d’Ivoire s’améliore.
Par courrier du 7 octobre 2022, le SEM avait informé l’OCPM que l’audition centralisée organisée le 12 octobre 2022 avec les autorités sénégalaises, à laquelle le recourant devait être présenté, avait malheureusement été annulé. Les raisons de cette annulation n’étaient pas connues, à l’instar des dates de la prochaine audition.
Le renvoi en Côte d’Ivoire ou au Sénégal était parfaitement possible. Cela imposait toutefois que l’intéressé soit au préalable reconnu par le pays de destination.
Le report de sa présentation aux autorités sénégalaises, sans qu’aucune date ait été fixée, était un élément supplémentaire plaidant pour sa remise en liberté immédiate. Plusieurs présentations avaient déjà été effectuées, avec sa pleine collaboration, sans succès.
Son renvoi étant impossible, il persistait dans ses conclusions.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 octobre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).
b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime.
c. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies. Le recourant a été condamné sept fois, notamment pour crime contre la LStup selon arrêt de la CPAR du 10 septembre 2018. Il a fait également l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire, la dernière, prononcée le 22 septembre 2021 par la CPAR pour une durée de vingt ans.
a. Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
b. En l'espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse alors qu’il y a été plusieurs fois tenu, est connu selon le TAPEM sous trois identités différentes, et n’a pas encore pu être dûment reconnu par des autorités étrangères. Il concède n’avoir ni attaches en Suisse, ni domicile, ni revenu régulier. Dès lors, aucune mesure moins incisive que la détention administrative ne permet d’assurer sa présence au moment de son renvoi. L’intérêt public à l’exécution de son expulsion prime par ailleurs son intérêt privé à être remis en liberté.
b. En l’espèce, le commissaire de police et le SEM ont procédé sans délai et sans relâche à tenter de procéder à l’identification et la reconnaissance de l’intéressé par les autorités tant guinéennes qu’ivoiriennes. Les premières auditions n’ayant pas donné de résultats positifs une seconde était prévue avec les autorités ivoiriennes. L’audition avec les autorités sénégalaises agendée le 12 octobre 2022 a été annulée selon avis du 7 du même mois. En l’état la nouvelle date n’est pas connue. Il ne peut être reproché aux autorités administratives une violation du principe de la célérité rien n’indiquant qu’une nouvelle identification ne sera pas appointée prochainement. Il ne se justifie donc pas que l’intéressé soit immédiatement libéré en l’absence d’une nouvelle date.
b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 24 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour deux mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI.
Les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ont pas compétence de revoir les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015).
b. En l’espèce, le recourant allègue qu’il serait en danger en cas de renvoi en Côte d’Ivoire, compte tenu de son appartenance à la minorité Guéré et considère que son renvoi ne serait pas possible ou pas exigible. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas en tenir compte. Or, Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’une admission provisoire le 30 janvier 2015, laquelle a pris fin à la suite de l’arrêt de la CPAR du 10 septembre 2018 le condamnant notamment à une mesure d’expulsion judiciaire du territoire suisse d’une durée de cinq ans. Ce fait prouve que l’administration avait tenu compte des particularités de son cas. De même, il avait été mis au bénéfice d’une décision de report d’expulsion pénale le 14 septembre 2020, valable trois mois, soit jusqu’au 14 décembre 2020. Le recourant ne peut valablement soutenir que l’autorité intimée ne connaîtrait pas sa situation. Pour le surplus, il ne démontre pas non plus ni une péjoration de la situation en Côte d’Ivoire, ni a fortiori des conditions de l’ethnie à laquelle il prétend appartenir. Il sera enfin relevé que selon le jugement du TAPEM du 10 février 2022, l’intéressé est connu en Suisse sous trois identités.
Les arguments du recourant ont été analysés par le SEM puis par les autorités pénales et l’OCPM. Il n’est par ailleurs pas de la compétence de la chambre de céans d’examiner le bien-fondé des motifs de renvoi, le juge de la détention administrative devant se limiter à l’examen du bien-fondé de celle-ci.
L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEI.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2022 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Sébastien Lorentz, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations eainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :